T. com. 8305, 3 juill. 2025, n° 2024F01291
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Texte de la décision
2024F01291 - 2518400023/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/07/2025
JUGEMENT CONSTATANT LA BONNE EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2023RJ195 Monsieur [H] [P] Numéro de rôle général : 2024F1291
DEBITEUR :
Monsieur [H] [P] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 307 176 404 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19/06/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Pierre FRIDRICI et Madame Cristelle GERVAIS, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 25/05/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la Monsieur [H] [P], [Adresse 1], [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Monsieur CASSARD Thomas en qualité de Juge Commissaire, Monsieur SUSSAN Gérard en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [F] [N] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 20/06/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de Monsieur [H] [P] et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 19/06/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Me BONVINO-ORDIONI Corinne Avocat au Barreau de TOULON a comparu pour et au nom de Monsieur [H] [P].
ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [F] [N] Commissaire à l'exécution du plan représentée par Mme [Z] [O] a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint présent à l'audience.
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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