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T. com. 8305, 9 déc. 2025, n° 2024F01618


Vérifier : T. com. 8305, 9 déc. 2025, n° 2024F01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2024F01618
Lieu / cour
8305
Id
69e320b1cdc6046d47a884b7

Texte de la décision

3,185 caractères

2024F01618 - 2534300007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 09/12/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE

Numéro de Procédure collective : 2023RJ250 SASU FIORI Numéro de rôle général : 2024F1618

DEBITEUR :

SASU FIORI [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 821 480 605 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 02/12/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Guillaume TERRET, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09/12/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 04/07/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SASU FIORI, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le Tribunal a désigné Madame [C] [Y] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [T] [J] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [A] [V] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 05/08/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SASU FIORI et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/09/2025 à 9 heures.

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 02/12/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Me BARNOIN Fabien - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SASU FIORI et indique au Tribunal que les échéances du plan sont à jour.

ATTENDU que Maître [A] [V] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.

ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur [B] [O] Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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