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T. com. 8305, 11 mars 2025, n° 2024F02580


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Date
11/03/2025
Numéro
2024F02580
Lieu / cour
8305
Id
69e32b51cdc6046d47a93803

Texte de la décision

4,417 caractères

2024F02580 - 2507000001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 11/03/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2024RJ667 La SARL JENNI Numéro de rôle général : 2024F2580

DEBITEUR :

La SARL JENNI [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 517 617 742 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 04/03/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre GRECH, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL JENNI qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 517617742 et exerce une activité de Pizza, cade, paëlla, rôtisserie, plats à emporter, boissons à emporter, sandwicherie, restauration rapide, saladerie, vente de coquillages, livraison.,

Le Tribunal a désigné Monsieur [M] [D] en qualité de Juge Commissaire, Madame [B] [F] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [U] [N] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 18/02/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 04/03/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Madame [L] [X] gérante de la SARL JENNI a comparu à ladite audience assistée de Maître [J] [V] - SFEG AVOCATS - SCP DELBOCS CLAVET [J] CURZU et remet à l'audience les éléments comptables, l'attestation d'assurance à jour et indique qu'il n'a été généré aucune dette L622-17 du Code de commerce ;

ATTENDU que Maître [U] [N] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que M. [I] [O] Substitut du Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL JENNI justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [U] [N] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 17/06/2025 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que La SARL JENNI justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 17/06/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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