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T. com. 8305, 6 oct. 2025, n° 2024J00186


Vérifier : T. com. 8305, 6 oct. 2025, n° 2024J00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2024J00186
Lieu / cour
8305
Id
69e33435cdc6046d47a9ce05

Texte de la décision

11,536 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [N] [B] [N] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [R] [I] - [Adresse 2] Maître MORVAN Jonas - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE

SARL MOTOS SPORT 83
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître LOPEZ Christophe - [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [N] [B] [N] à l'assignation de la SCP MARTINEZ HIVONNAIT JOURDAN, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 30/04/2024 à la SARL MOTOS SPORT 83, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 28/04/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 28/04/2025 ;

ATTENDU que Maître ITEY Patrick, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Monsieur [N] [B] [N], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL MOTOS SPORT 83, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 07/07/2025 a été prorogé en date du 06/10/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il convient de faire un historique de l'affaire ;

Pour Monsieur [N] [B]

ATTENDU que le 13 juillet 2023, la société MOTOS SPORT 83 a vendu à Monsieur [N] [B] pour son fils [F], un scooter neuf de marque ORCA modèle ISCA 50 au prix de 2 124€;

ATTENDU que Monsieur [N] [B] indique que, dès la livraison, des dysfonctionnements seraient apparus, notamment un brusque arrêt du moteur à pleine vitesse rendant très dangereux l'usage du véhicule ;

ATTENDU que dès le 29 juillet 2023, Monsieur [N] [B] a sollicité un échange standard auprès de la société MOTOS SPORT 83 ;

ATTENDU qu'aucune suite favorable n'a été donnée à cette demande d'échange par la société MOTOS SPORT 83 ;

ATTENDU que pendant les mois d'août et septembre 2023 la même panne moteur a imposé un retour en atelier immobilisant le scooter pendant 8 jours. Le 13 novembre 2023, le scooter s'est une fois de plus arrêté brusquement en pleine circulation, mettant en danger le fils du requérant.

Les réparations successives opérées par le vendeur s'avérant totalement inefficaces, Monsieur [N] [B] a renouvelé sa demande d'échange standard en date du 13 novembre 2023 ;

ATTENDU que Monsieur [N] [B] a demandé le 20 novembre 2023 à son Conseil habituel Maitre [I] [R] de mettre en demeure la société MOTOS SPORT 83 de procéder à la résolution amiable de la vente et la réparation du préjudice tant moral que matériel causé à l'acheteur ;

ATTENDU que dans une réponse du 08 décembre 2023, la société MOTOS SPORT 83 rappelle que le scooter est sous garantie et qu'il y a lieu de le faire entrer à nouveau dans ses ateliers ;

ATTENDU que la société MOTOS SPORT 83 reconnait qu'il y a un problème mécanique qui pourrait être dû à l'utilisation faite du scooter par le fils du requérant ;

ATTENDU que dans l'état du désagrément que leur cause chaque fois l'obligation de ramener le scooter de leur domicile du [Localité 1] à [Localité 2] et de la dangerosité du trajet avec ce véhicule peu fiable, Messieurs [B], père et fils, vont demander par l'intermédiaire de leur avocat dans une correspondance du 15 janvier 2024 que la société MOTOS SPORTS 83 prenne en charge le scooter sur place [Localité 1]. Dans une correspondance en date du 26 janvier 2024, la société MOTOS SPORT 83 ne fera pas le moindre geste commercial et prétendra même que les requérants se plaisent « à tourner en rond » ;

ATTENDU que Monsieur [N] [B] et son fils rapporteront une nouvelle fois le scooter à la société MOTOS SPORT 83 le 14 février 2024, et faute de nouvelles de la situation, ils apprendront par téléphone que leur scooter a été envoyé à [Localité 3] chez le concessionnaire. Le 22 mars 2024, leur avocat adressera une nouvelle correspondance pour en savoir plus.

ATTENDU que par une correspondance en date du 04 avril 2024, la société MOTOS SPORTS 83 confirmera que le scooter des requérants a bien été transféré chez le concessionnaire aux fins d'expertise, et se débarrasse du problème en invitant le requérant à se mettre en relation avec la concession de [Localité 3].

ATTENDU qu'étant victime d'une délivrance non conforme de la chose vendue par la société MOTOS SPORT 83, conformément aux dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et de la jurisprudence (Cass Civ I 14 juin 2023), Monsieur [N] [B] est fondé à solliciter de la juridiction de céans qu'elle prononce la résolution du scooter vendu par la société MOTOS SPORT 83 et la restitution du prix d'un montant TTC de 2 124€ ;

ATTENDU qu'au surplus, alors que le requérant continue de supporter le paiement de la prime d'assurance et qu'il a du à chaque fois engager des frais pour rapatrier le scooter en atelier. Le scooter a été indisponible 8 jours en septembre 2023, 15 jours à la Toussaint 2023 et est toujours indisponible depuis le 14 février 2024. En conséquence, le préjudice matériel et de jouissance causé à Monsieur [N] [B] devra être évalué à la somme de 50€ par jour d'immobilisation, coût de location d'un scooter de même puissance, et ce décompté pendant les 23 jours d'immobilisation en 2023, et à compter du 14 février 2024 jusqu'à la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.

ATTENDU qu'enfin, il serait injuste de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure. Il convient de condamner la société MOTOS SPORT 83 au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour MOTOS SPORT 83

ATTENDU que la Société MOTOS SPORT 83 a toujours répondu aux sollicitations de Monsieur [N] [B] puisqu'elle a, à de nombreuses reprises, tenté de trouver une solution satisfactoire pour ce dernier ;

ATTENDU que pour répondre à la demande initiale de Monsieur [N] [B], la Société MOTOS SPORT 83 a pris en charge le scooter dans ses ateliers pour réparation et a procédé à des travaux qu'elle estime satisfactoire sans que le requérant ne vienne apporter la moindre preuve des désordres qu'il prétend subit ! se contentant de procéder par voie d'affirmations et de verser des courriers établis par ses soins ou son conseil soit des preuves constituées par lui-même ;

ATTENDU qu'ainsi en application de l'article 9 du Code de procédure Civile, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

ATTENDU qu'en effet, malgré l'intervention de la Société MOTOS SPORT 83, Monsieur [N] [B] sollicitera à nouveau cette dernière pour un prétendu nouveau dysfonctionnement ;

ATTENDU que ces conditions la Société MOTOS SPORT 83 a été contrainte de solliciter l'importateur situé à [Localité 3] afin qu'il vérifie l'existence d'un quelconque problème et le règle ;

ATTENDU que l'importateur a ainsi récupéré le scooter pour procéder à une expertise et en a conclu à l'absence totale de dysfonctionnement, raison pour laquelle le véhicule était tenu à sa disposition ;

ATTENDU qu'en réalité Monsieur [N] [B] qui est domicilié [Localité 1] n'a tout simplement plus envie de récupérer ce scooter ;

En outre se pose à l'évidence la question d'une mauvaise utilisation par le requérant.

Il est curieux que ce ne soit que dans un second temps que Monsieur [N] [B] ait sollicité un échange standard.

Ainsi le conseil de la Société MOTOS SPORT 83 proposait à titre commercial le remplacement du scooter par un neuf ce qui contre toute attente a été refusé ;

ATTENDU que les pièces produites aux débats par Monsieur [N] [B], ne démontrent rien si ce n'est que la Société MOTOS SPORT 83 a pris les mesures qui s'imposaient ;

ATTENDU qu'ainsi non seulement la Société MOTOS SPORT 83 a délivré un bien conforme au contrat de vente, mais elle a également parfaitement rempli ses obligations en sa qualité de vendeur et notamment la garantie légale ;

ATTENDU en effet la Société MOTOS SPORT 83 a pris en charge le scooter, a entrepris les démarches afin que la garantie constructeur puisse également être actionnée si besoin et apporter une solution à Monsieur [N] [B] ;

ATTENDU qu'en effet ayant clairement expliquée ce à quoi elle s'obligeait, la Société MOTOS SPORT 83 a pris en charge le scooter dans un premier temps, l'a ensuite retourné à l'importateur pour vérification pour expertise et a même proposé un échange curieusement refusé ;

ATTENDU que dans ces conditions, on comprend mal la volonté de Monsieur [N] [B] dans le cadre des présentes ;

ATTENDU qu'il est évident qu'il devra être débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

ATTENDU qu'à titre reconventionnel, le tribunal devra condamner Monsieur [N] [B] au paiement de somme de 19 700€, soit les frais de gardiennage du véhicule frais engendrés par la position incompréhensible de Monsieur [N] [B] ;

ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MOTOS SPORT 83 les frais d'une procédure qu'elle n'a pas recherché il convient de condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;

Sur le fond

ATTENDU que Monsieur [N] [B] a sollicité la demande d'échange du véhicule à MOTOS SPORT 83 dès le 29 juillet 2023 ainsi que le 13 novembre 2023 suite aux diverses pannes moteur persistantes, demandes restées vaines ;

ATTENDU que MOTOS SPORT 83 admet le 08 décembre 2023 qu'il s'agit d'un problème mécanique et n'apporte aucune preuve de la mauvaise utilisation du véhicule par Monsieur [N] [B] ;

ATTENDU que MOTOS SPORT 83 a attendu plus de 8 mois (Mars 2024) pour envoyer le véhicule en expertises chez l'importateur DIP à [Localité 3] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

PRONONCE la résolution de la vente du scooter conclue avec la société MOTOS SPORT 83;

CONDAMNE la société MOTOS SPORT 83 à restituer à Monsieur [N] [B] le prix de vente du scooter, soit la somme de 2124 € ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice lié à l'immobilisation totale du scooter ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance versées à la MATMUT depuis la livraison du véhicule ;

DEBOUTE la société MOTOS SPORT 83 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la société MOTOS SPORT 83 à payer à Monsieur [N] [B] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre l'article 700 du CPC

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE SARL MOTOS SPORT 83 aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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