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T. com. 8305, 1 déc. 2025, n° 2024J00249


Vérifier : T. com. 8305, 1 déc. 2025, n° 2024J00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2024J00249
Lieu / cour
8305
Id
69e33686cdc6046d47a9f499

Texte de la décision

6,350 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/12/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* [S] 30

Cs [Localité 1], RCS 449897099 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [H] MALINCONI [Adresse 1] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE [Adresse 3], RCS 922276530 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître HADDAD [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/12/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [S] 30 à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 25/03/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 03/03/2025 ;

ATTENDU que par acte en date du 17/05/2024 de la SAS [K]-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), la société [S] 30 a fait signifier à La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00494 rendue le 11/04/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE représentée par Maître HADDAD Yves, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 30/05/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/03/2025 ;

ATTENDU que Maître TROLLIET MALINCONI Charles, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GENEST Tiffanie, avocat au barreau de TOULON, pour et au nom de la société [S] 30, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions,

ATTENDU que Maître HADDAD Yves, avocat au barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 02/06/2025 a été prorogé en date du 01/12/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que l'opposition n'est pas argumentée ;

ATTENDU qu'en tout état de cause il apparaît clairement et de manière incontestable, au vu des pièces fournies, que la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE reste redevable envers [S] 30 de la somme totale de 10877,52 €.

LE TRIBUNAL dira en conséquence qu'il y a lieu de :

CONDAMNER la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE à verser à la société [S] 30 la somme de 10877,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure ;

CONDAMNER la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE à verser à la société [S] 30 les pénalités légales de l'article L 441-10 du code de commerce aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compte de l'échéance de chaque facture impayée ;

ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits la société [S] 30 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE à payer à la société [S] 30 la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que l'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

ATTENDU que le délai légal d'opposition n'a pas été respecté ;

ATTENDU qu'il conviendra en conséquence de juger l'opposition de La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE irrecevable ;

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU qu'il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 514 et 514-1, 700 et 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Le Tribunal,

DECLARE la société le [S] 30 recevable et bien fondée en ses demandes ;

DECLARE l'opposition de la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE recevable mais mal fondée ;

REJETTE en conséquence l'opposition de la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE ;

CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE à verser à la société [S] 30 la somme de 10.877,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/12/2023 ;

CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE à verser à la société [S] 30 les pénalités légales de l'article L 441-10 du code de commerce aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compte de l'échéance de chaque facture impayée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANNEE au paiement de la somme de 2000 € à la société [S] 30 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,69€ T.T.C., dont T.V.A. 17,45€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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