T. com. 8305, 18 mars 2026, n° 2024J00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/03/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS CLEAN SERVICE 83
[Adresse 1], RCS 922651542 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAS Michel - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
La SAS NAXOS SERVICES
[Adresse 3], RCS 901802736
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [T] [M] - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/03/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS CLEAN SERVICE 83 à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 31/05/2024 à La SAS NAXOS SERVICES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 17/09/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 17/09/2025 ;
ATTENDU que Maître MAS Michel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS CLEAN SERVICE 83, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître COTZA Laura, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS NAXOS SERVICES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 19/11/2025 a été prorogé en date du 18/03/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 1 er février 2023, la SASU CLEAN SERVICE 83 régularisait un contrat de soustraitance avec la SAS NAXOS SERVICE ;
ATTENDU que dans le cadre de ce contrat la SASU CLEAN SERVICE 83 exécutait des prestations de nettoyage pour le compte de la SAS NAXOS SERVICE qui lui était rémunérée au titre du contrat liant les parties ;
ATTENDU qu'à compter du mois de septembre des impayées ont commencés à s'accumuler de sorte que le montant des factures impayées s'élève à la somme de 45 846 € ;
ATTENDU que les échanges de SMS entre les parties (pièce n°2 de la société CLEAN SERVICE 83) font apparaître les discussions suivantes :
* Clean service 83 « ….Je ne peux pas continuer travailler avec vous quand tu ne m'as pas payé les factures de mois de octobre »;
* Naxos « Mais on est en train de le faire ne t'inquiète pas… C'est novembre que l'on te dois on a payé octobre ?» ;
* Clean service 83 « Tous le mois de novembre, plus trois factures du mois de octobre…. » ;
* Naxos « Je vérifie les factures octobre Et on les paie Plus novembre » ;
* Clean service 83 « …..nous avions convenu …d'un retard maximum d'un mois sur les paiements, hors les retards sont toujours persistants… »;
* Clean service 83 « Si la situation persiste de cette manière (retard dans les paiements), je serais dans l'impossibilité de continuer le travail avec toi…. » ;
* Naxos « … Et je t'envoie les règlements … » ;
ATTENDU que les conversations entre les parties ne font pas apparaitre de désaccord concernant le travail fourni, le nombre réel d'heures effectuées mais au contraire indique que les factures émises doivent être payées par la défenderesse qui a plusieurs reprises indique vouloir payer ces factures et que cela n'a pas été fait,
QU'il ressort des documents de la SAS NAXOS SERVICES des annotations sur la contestation sur le nombre d'heure ou sur le montant des prestations mais que le Tribunal de Céans n'a pas la preuve que de quelconques contestations ou demandes de modifications de factures ont bien été transmises à la société CLEAN SERVICE 83 et que donc cet argument ne sera pas pris en compte,
QUE de plus un lien contractuel et durable entre les parties soit avéré sans aucune contestation possible le Tribunal de céans condamnera la SAS NAXOS SERVICES à payer à la SASU CLEAN SERVICE 83 la somme de 45846 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, le tout sous anatocisme ;
ATTENDU que la SASU CLEAN SERVICE 83 demande la condamnation de la SAS NAXOS à la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU que le préjudice subi par la SASU CLEAN SERVICE 83 est avéré car les factures impayées ont eu un impact sur la comptabilité de celle-ci le Tribunal de céans condamne la NAXOS SERVICES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU que la SAS NAXOS SERVICES sera condamnée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la SAS NAXOS SERVICES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ATTENDU que la SAS NAXOS SERVICES sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS NAXOS SERVICES au paiement à la SASU CLEAN SERVICE 83 de la somme de 45846 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, le tout sous anatocisme ;
CONDAMNE la SAS NAXOS SERVICES au paiement à la SASU CLEAN SERVICE 83 de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS NAXOS SERVICES au paiement à la SASU CLEAN SERVICE 83 de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS NAXOS ERVICES de l'ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS NAXOS SERVICES aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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