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T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2024J00273


Vérifier : T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2024J00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2024J00273
Lieu / cour
8305
Id
69e3375bcdc6046d47aa01be

Texte de la décision

13,015 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL MARKENTIVE

[Adresse 1], RCS 791644883 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître HIMBERT Xavier - BCTG AVOCATS - - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ENERGITEC ELEC

[Adresse 3], RCS 503757932 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL MARKENTIVE à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 22/04/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL ENERGITEC ELEC, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 28/04/2025 ;

ATTENDU que par acte en date du 15/05/2024 de la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], La SARL MARKENTIVE a fait signifier à La SARL ENERGITEC ELEC une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00572 rendue le 24/04/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que La SARL ENERGITEC ELEC, représenté par dirigeant de droit, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 11/06/2024 et reçu le 12/06/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 28/04/2025 ;

ATTENDU que Maître HIMBERT Xavier - BCTG AVOCATS -, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître HINSINGER-CORNILEAU Elise, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL MARKENTIVE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le dirigeant de droit, pour et au nom de La SARL ENERGITEC ELEC, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 07/07/2025 a été prorogé en date du 01/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL MARKENTIVE exerce une activité d'intégrateur spécialisé dans le déploiement de solutions CRM HubSpot, dont l'objectif est de connecter les logiciels de marketing, de vente et de service client sur une seule et même plateforme client ;

La SARL ENERGITEC ELEC exerce une activité de travaux et services spécialisés dans la transition énergétique et l'électricité ;

Le 11 septembre 2023, la SARL ENERGITEC ELEC signe avec la SARL MARKENTIVE un contrat de prestation de services intitulé « Projet HubSpot », pour le déploiement du CRM HubSpot ;

Le 13 septembre 2023, la SARL MARKENTIVE émet la facture N° MKTV2116 d'un montant total de 5.760,00 € TTC ;

Le 29 septembre 2023, la SARL ENERGITEC ELEC envoie la convention de formation la SARL ENERGITEC ELEC ;

Le 10 octobre 2023, M. [K], gérant de la société ENERGITEC ELEC, en prend connaissance ;

Le 16 octobre 2023, la SARL ENERGITEC ELEC demande des modifications pour la formation. Les mises à jour sont réalisées par la SARL MARKENTIVE ;

Le 10 octobre 2023, la SARL ENERGITEC ELEC effectue un virement de 2.880,00 € au profit de la SARL MARKENTIVE, correspond à l'acompte de 50 % de la facture N° MKTV2116 en date du 13 septembre 2023 ;

Le 30 octobre 2023, la SARL ENERGITEC ELEC signe avec la SARL MARKENTIVE une convention de la formation professionnelle ayant pour objet "Formation à l'utilisation HubSpot Sales Hub" avec des dates proposées, du 24/10 au 25/10. Aucune correction de date n'est annotée de la part de la SARL ENERGITEC ELEC ;

Il est précisé dans l'article 4 : Modalités de règlement :

« … En cas de paiement effectué par un OPCO, le dossier de prise en charge par votre OPCO doit nous parvenir avant le 1er jour de la formation. St nous n'avons pas réceptionné l'accord de financement, vous serez facturé de l'intégralité du coût de la formation. En cas de prise en charge partielle par P'OPCO, la part non prise en charge vous sera directement facturée. » ;

Afin de répondre aux besoins la SARL ENERGITEC ELEC, et conformément au contrat, les prestations fournies par la SARL MARKENTIVE sont planifiées par plusieurs sessions de travail ;

Pendant la durée de la relation contractuelle, la SARL MARKENTIVE s'applique à exécuter les prestations lui incombant pour répondre aux demandes de la SARL ENERGITEC ELEC ;

Cependant, la SARL ENERGITEC ELEC reporte différentes réunions de travail proposées par la SARL MARKENTIVE :

Le 21 septembre 2023, Report de la réunion de lancement ;

Le 2 octobre 2023, Report de la session de travail sur les comptes et contacts ;

Le 2 novembre 2023, Report de la réunion pour effectuer un point ;

Le 6 décembre 2023, fin du projet HubSpot réalisé par la SARL MARKENTIVE ;

Le 15 décembre 2023, une conférence téléphonique est effectuée entre les deux parties pour le bilan de la restitution du projet ;

Le 22 décembre 2023, la SARL MARKENTIVE effectue différentes relances - par mails, appels téléphoniques - auprès de la SARL ENERGITEC ELEC pour obtenir le solde de la facture N° MKTV2116 ;

Le 8 janvier et le 8 février 2024, Monsieur [K] effectue une demande de support auprès de la SARL MARKENTIVE qui la réalise plusieurs semaines après la fin du projet ;

Monsieur [K] ne remet pas en cause la qualité des prestations réalisées ;

Le 22 mars 2024, à la suite de la relance d'une agence de recouvrement, mandatée par la SARL MARKENTIVE, la SARL ENERGITEC ELEC indique par mail son insatisfaction des prestations réalisées, justifiant son refus du paiement de la somme de 2.880,00 € TTC ;

La SARL MARKENTIVE saisit le Président du Tribunal de commerce de Toulon pour solliciter le paiement du montant impayé de sa facture n° MKTV2116, soit à hauteur d'un montant de 2.880 euros TTC ;

Le 2 mai 2024, la SARL MARKENTIVE obtient une ordonnance d'injonction de payer, délivrée par le Tribunal de commerce de Toulon ;

Le 11 juin 2024, la SARL ENERGITEC ELEC forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer;

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon ;

Les moyens, les demandes

Il est demandé au Tribunal :

La SARL MARKENTIVE :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER ENERGITEC au paiement d'une somme de 2.880 euros TTC au titre des sommes contractuellement dues ;

CONDAMNER ENERGITEC au paiement d'une somme de 245,20 euros au titre des pénalités et intérêts de retard ;

CONDAMNER ENERGITEC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SARL ENERGITEC ELEC

REJETER l'ordonnance d'injonction de payer de la SARL MARKENTIVE ;

JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer de la SARL MARKENTIVE n'est pas recevable et bien fondée ;

JUGER que la demande d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la SARL ENERGITEC ELEC est recevable et bien fondée,

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC effectue un virement de 2.880,00 € au profit de la SARL MARKENTIVE, correspondant à l'acompte de 50 % de la facture N° MKTV2116, émise en date du 13 septembre 2023 ;

ATTENDU que les échanges de mails entre les deux sociétés démontrent que la SARL MARKENTIVE s'applique à exécuter les prestations lui incombant pour répondre aux demandes de la SARL ENERGITEC ELEC pendant la durée de la relation contractuelle ;

ATTENDU que la SARL MARKENTIVE est un organisme de formation certifié Qualiopi dont les formations sont prises en charge par différents OPCO ;

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC doit procéder aux démarches utiles pour bénéficier des prises en charge possibles puis communiquer à la SARL MARKENTIVE les pièces utiles pour l'établissement de la convention et du programme ;

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC ne fournit aucune pièce justifiant les démarches qu'elle a entreprit pour obtenir un financement auprès de son OPCO ;

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC n'émet aucune réserve lors de la livraison du projet HubSpot auprès de la SARL MARKENTIVE ;

ATTENDU que le solde restant dû par la SARL ENERGITEC ELEC, d'un montant de 2.880 € TTC, est contesté par la SARL ENERGITEC ELEC en mars 2024, soit plusieurs mois après la livraison du logiciel et l'exigibilité de la facture ;

Sur la demande du paiement de la somme de 2.880,00 €

ATTENDU que le solde restant dû de la facture que la SARL ENERGITEC ELEC devra à la SARL MARKENTIVE, s'élève à 2.880 € TTC ;

ATTENDU que l'article 1104 du Code Civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

ATTENDU que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

ATTENDU que l'article 1212 du Code civil dispose que :

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme »;

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC ne dispose d'aucune faculté de résiliation unilatérale, règle se justifiant par le principe de force obligatoire du contrat ;

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC n'apporte pas la preuve que les prestations la SARL MARKENTIVE ne sont pas incluses dans le BDC qu'elle émet le 13 septembre 2023 ;

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC ne démontre pas que des travaux de suivis n'ont pas bien été effectués par la SARL MARKENTIVE ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la SARL ENERGITEC ELEC à régler à la SARL MARKENTIVE la somme de 2.880,00 € TTC au titre des sommes contractuellement dues ;

Sur la demande de dommages et intérêts

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC n'apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande et ne démontre pas que la SARL MARKENTIVE n'a pas réalisé les obligations lui incombant ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal accèdera à la demande de la SARL MARKENTIVE d'allouer réparation à la SARL ENERGITEC ELEC par le paiement d'une somme de 245,20 euros au titre des pénalités et intérêts de retard sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil ;

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamner à payer tout ou partie de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ATTENDU que la SARL MARKENTIVE demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de deux milles euros (3.000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la SARL ENERGITEC ELEC à verser à la SARL MARKENTIVE la somme de trois milles euros (3.000,00 €) au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

ATTENDU que la SARL ENERGITEC ELEC succombant en partie, les entiers dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en ce qu'il a enjoint à la SARL ENERGITEC ELEC de payer à la SARL MARKENTIVE en deniers ou quittances valables la somme de 2.880,00 € en principal et la somme de 40,00 € au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la somme de 10,00 € au titre des frais accessoires ;

DECLARE non fondée la demande de la SARL ENERGITEC ELEC d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juin 2024 ;

DEBOUTE la SARL ENERGITEC ELEC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En conséquence,

DECLARE fondée l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, en faveur de la SARL MARKENTIVE ;

DECLARE que SARL ENERGITEC ELEC est débitrice de la somme de 2.880,00 € TTC au profit de la SARL MARKENTIVE ;

CONDAMNE la SARL ENERGITEC ELEC à payer la somme de 2.880,00 € TTC à la SARL MARKENTIVE au titre du solde de la facture N° MKTV2116 ;

CONDAMNE la SARL ENERGITEC ELEC à verser à la SARL MARKENTIVE la somme 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

DECLARE La SARL ENERGITEC ELEC recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ;

CONDAMNE La SARL ENERGITEC ELEC aux entiers dépens liquidés à la somme de 172,34€ T.T.C., dont T.V.A. 28,72€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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