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T. com. 8305, 17 mars 2025, n° 2024J00340


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Date
17/03/2025
Numéro
2024J00340
Lieu / cour
8305
Id
69e33a7acdc6046d47aa362c

Texte de la décision

4,175 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], RCS 310880315 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître KOUYOUMDJIAN Alain - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE

Monsieur [N] [E] [Adresse 3], RCS 903862761 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l'assignation de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 24/07/2024 à Monsieur [N] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;

ATTENDU que Maître KOUYOUMDJIAN Alain, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [N] [E] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 17/03/2025,

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [N] [E] est créancier de la SAS Locam, suivant contrat signé le 11-9-2023, prévoyant le remboursement de mensualité de 480,80€ pour une durée irrévocable de 48 mois ;

ATTENDU que Monsieur [N] [E] n'a pas réglé depuis le mois de novembre 2023, la société Locam a adressé le 14 février 2024 une lettre de mise en demeure lui demandant d'avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues ;

ATTENDU que Monsieur [N] [E] n'a pas répondu ;

ATTENDU que la SAS Locam demande au tribunal de condamner Monsieur [N] [E] de lui payer :

23 040 euros au titre des loyers impayés,

2304 euros au titre de la clause pénale,

le tout, majoré de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

ATTENDU que la SAS Locam demande au tribunal de condamner, outre les dépens, Monsieur [N] [E] de lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ATTENDU que Monsieur [N] [E] n'est ni présent ni représenté à l'audience ;

ATTENDU que le tribunal devra faire droit aux demandes de la requérante et condamnera Monsieur [N] [E] à payer à la SAS Locam les sommes de :

23 040 euros au titre des loyers impayés,2304 euros au titre de la clause pénale,le tout, majoré de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

ATTENDU qu'outre les dépens, le tribunal devra condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SAS Locam la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la SAS Locam les sommes de : 23 040 euros au titre des loyers impayés,

2304 euros au titre de la clause pénale,

Le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, et majoré de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la SAS Locam la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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