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T. com. 5301, 15 avr. 2026, n° 2026001055


Vérifier : T. com. 5301, 15 avr. 2026, n° 2026001055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
2026001055
Lieu / cour
5301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e34629cdc6046d47aaf6ee

Texte de la décision

3,524 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 2026

N. GREFFE : 2026/1055

PROCEDURE :

A la date du 7 avril 2026, Monsieur [T] [A] a opéré au Greffe du présent Tribunal sa déclaration de cessation des paiements

Il a comparu à l'audience du 15 Avril 2026

Le Tribunal lors des débats et du délibéré était composé de :

Président : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur [N], Monsieur RALLIER

Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour et signé par Monsieur [N] en remplacement du Président empêché avec le greffier

Monsieur [T] [A] exploitait un fonds de commerce de friperie achat et revente de vêtements d'occasion et neuf sous l'enseigne [Adresse 1], [Adresse 2]

Il est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 983 514 613

MOTIFS DU JUGEMENT

Monsieur [T] [A] doit faire face à un passif exigible déclaré à hauteur de 3.607 € sur un passif total de 13.438 € qu'il ne peut régler avec son actif disponible

Il indique avoir cessé son activité le 30 avril 2025 et avoir trouvé un emploi salarié depuis le 1 er juin 2025

En conséquence, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate.

Interrogé par le Tribunal, il indique qu'il n'est pas en capacité de faire face à ses charges d'exploitation depuis le 30 avril 2025, la date de cessation des paiements pouvant en conséquence être fixée à cette date

En application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce :

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas

de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

Il y a lieu de constater qu'aucun plan de redressement ne pourra être présenté et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [T] [A] en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, les conditions étant réunies dans les termes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le Ministère Public avisé,

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [T] [A] qui exploitait un fonds de commerce de friperie achat et revente de vêtements d'occasion et neuf sous l'enseigne [Adresse 1], [Adresse 2] immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 983 514 613

Ordonne sa mise en liquidation judiciaire simplifiée à compter de ce jour en disant que conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, dans le cadre du traitement de cette procédure.

Désigne Monsieur [N] en qualité de Juge-commissaire.

Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [M] [D], [Adresse 3] en qualité de Mandataire Liquidateur.

Désigne le Mandataire liquidateur pour procéder aux opérations d'inventaire

Fixe la date de cessation des paiements au 30 avril 2025.

Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir au plus tard, dans le délai de 6 mois.

Ordonne les mesures de publicité légales.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 15 avril 2026.

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.