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T. com. 5601, 14 avr. 2026, n° 2026F00473


Vérifier : T. com. 5601, 14 avr. 2026, n° 2026F00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026F00473
Lieu / cour
5601
Id
69e349bbcdc6046d47ab332b

Texte de la décision

2,321 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F473
* Demandeur (s) : SELAS BODELET LONG [Adresse 1]
* Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 2]
* Défendeur (s) : LE STAND SNC [Adresse 3]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Marcel MICHAUD

Juges : Monsieur Michel CAP
* Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026

57,23

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Marcel MICHAUD en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

Attendu que par jugement en date du 25/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après RJ à l'encontre de LE STAND SNC ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande énoncée dans la requête conjointe, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de dire que le greffier procèdera aux formalités de radiation du privilège inscrit sur son registre ;

Attendu qu'il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Ordonne la mainlevée du privilège inscrit au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à l'encontre de la société LE STAND SNC, à savoir :

[…]

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que le greffier procèdera aux formalités de radiation de ce privilège inscrit sur son registre ;

Met les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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