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T. com. 7802, 17 avr. 2026, n° 2025L02211


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Date
17/04/2026
Numéro
2025L02211
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69e379e5cdc6046d47ae5707

Texte de la décision

3,535 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 avril 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00911 SARL HAIR'GO N° RG: 2025L02211

DEBITEUR

SARL HAIR'GO [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 800328635 - 2014 B 657 Enseigne : NOUV'L HAIR Représentant légal : [Y], [M], [J], [P] [I] [O]

comparant en personne assisté de Me Déborah MALINE [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 avril 2026 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme [G] [V]

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 17 avril 2026.

N° RG : 2025L02211 N° PC : 2025J00911

Par jugement en date du 3 novembre 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SARL HAIR'GO une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 12 décembre 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 03 mai 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Le mandataire judiciaire a demandé a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice et du débiteur assisté de Me [S], ont été recueillies ;
* Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande du mandataire judiciaire, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 3 novembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL HAIR'GO

Enseigne : NOUV'L HAIR

[Adresse 3]

[Localité 2]

RCS [Localité 1] : 800328635 2014 B 657

pour une durée de 6 mois à compter du 03 mai 2026.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 26 juin 2026 à 09H00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.