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T. com. 8305, 3 mars 2025, n° 2024J00404


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Date
03/03/2025
Numéro
2024J00404
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-13
Id
69e383b2cdc6046d47aefef6

Texte de la décision

4,884 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * SOCIETE GENERALE

[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SIM TECH LOGISTIC [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [X] [E] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Mesure d'administration judiciaire prononcée par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE GENERALE à l'assignation de la SCP JOLY-SULTAN-COMBELASSE, Huissiers de justice associés à HYERES (83400), qu'elle a fait délivrer le 07/10/2024 à la société SIM TECH LOGISTIC et à Monsieur [X] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 04/11/2024 ;

ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que la société SIM TECH LOGISTIC et Monsieur [X] [E] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2025 a été prorogé en date du 03/03/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que par exploit en date du 07/10/2024 il était prévu que la SOCIETE GENERALE et Monsieur [X] [E] comparaissent à l'audience du 04/11/2024 ;

ATTENDU

que les modalités de remise de l'acte par la SELARL BOUVET et ASSOCIES, Commissaires de justices à [Localité 1] (30), indique qu'un huissier s'est rendu au dernier domicile connu de Monsieur [X] [E] et y a constaté qu'à l'adresse indiquée, aucune boite aux lettres ne porte ce nom. Aucun renseignement n'ayant pu en outre être recueilli sur les lieux ainsi que par recherches Internet sur les pages blanches et Google, il a été fait application de l'article 659 du Code de Procédure Civile par l'envoi d'une lettre simple et d'un courrier recommandé avec AR. Le courrier recommandé avec AR expédié à Monsieur [X] [E], [Adresse 4] a été avisé mais non réclamé ;

ATTENDU

qu'à l'audience du 04/11/2024, le Tribunal a mis en délibéré l'affaire sans qu'il ne puisse y avoir de débat contradictoire, le défendeur faisant défaut ;

ATTENDU

que le défendeur sollicite la réouverture des débats par conclusions déposées au greffe par son conseil ;

ATTENDU

que le conseil de la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de refuser cette réouverture au motif que la demande est tardive et que l'article 445 du Code de procédure civile n'autorise pas une partie à déposer des conclusions aux fins de réouverture des débats si elle n'était pas présente à l'audience, sauf dans les cas où cela est expressément prévu par la loi ou demandé par le président. ;

ATTENDU

que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s'impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s'il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;

ATTENDU

que l'article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

ATTENDU

qu'au vu des pièces en possession du tribunal celui-ci pourra donner suite à cette demande ;

ATTENDU

, qu'en conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 15h00, de manière à respecter le principe du contradictoire, et d'ordonner aux parties d'échanger les pièces et conclusions entre elles ;

ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Par jugement avant dire droit,

ROUVRE

les débats à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 15h00 et ORDONNE aux parties d'échanger les pièces et conclusions entre elles ;

RESERVE

les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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