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T. com. 8305, 19 mai 2025, n° 2024J00431


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Date
19/05/2025
Numéro
2024J00431
Lieu / cour
8305
Id
69e384bccdc6046d47af119e

Texte de la décision

4,262 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître FARACI Lucie - Case Palais Nº104 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* ALOUI TRANSPORT EXPRESS [Adresse 3], RCS 900442989 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET - VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 28/10/2024 à la société ALOUI TRANSPORT EXPRESS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;

ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la société ALOUI TRANSPORT EXPRESS ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 19/05/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que selon la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE, Commissaires de Justice à [Localité 1], l'assignation n'a pu être signifiée en main propre à SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS le 28 octobre 2024;

ATTENDU dès lors la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE a procédé aux modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile;

ATTENDU que le demandeur verse aux débats l'ensemble des pièces attestant des engagements pris par la SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS selon acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021 pour l'ouverture d'un compte bancaire;

ATTENDU les copies de lettres LRAR adressées au défendeur, versées aux débats, pour solder son compte débiteur sont restées sans réponses ;

ATTENDU que la SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS a fait défaut le jour de l'audience et que le Tribunal n'a été saisi de sa part d'aucune contestation pour s'opposer aux demandes de la LYONNAISE DE BANQUE ;

ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal :

CONDAMNERA la SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur de son compte bancaire la somme de 34.306,96 € assortis des intérêts au taux légal arrêté à la date du 13 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ;

ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles, qu'il y a donc lieu de condamner la SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes pour le surplus ;

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur de son compte bancaire la somme de 34.306,96 € assortie des intérêts au taux légal arrêté à la date du 13 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SARL ALOUI TRANSPORT EXPRESS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE ALOUI TRANSPORT EXPRESS aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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