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T. com. 8305, 28 avr. 2025, n° 2024J00440


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Date
28/04/2025
Numéro
2024J00440
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-12
Id
69e38506cdc6046d47af1635

Texte de la décision

11,851 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* SARL CAMVAL [Adresse 1], RCS DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître ZECCHINI Pascal - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS VERISURE [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président :
Monsieur Bruno ADET

Juges :
Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine

BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SARL CAMVAL à l'assignation de la SAS ID FACTO, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 06/11/2024 à la SAS VERISURE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 06/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 06/01/2025 ;

ATTENDU

que Maître ZECCHINI Pascal, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL CAMVAL, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SAS VERISURE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel des faits

La société CAMVAL est gérante du bar [Etablissement 1] ;

Le 27 novembre 2019, la société CAMVAL signe avec la SAS VERISURE un contrat portant une prestation de télésurveillance ainsi que sur la vente, l'installation, la mise en service et l'entretien du matériel nécessaire à la réalisation de ladite prestation, et ce afin d'assurer la sécurité de l'établissement [Etablissement 1] ;

Le montant des mensualités est fixé à 72,29 € TTC ;

Le 19 juin 2022 à 17h57, au moment de quitter l'établissement, Monsieur [Z] [A], gérant [Etablissement 1], active le système d'alarme en mode total ;

Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, l'établissement [Etablissement 1] est victime d'un vol avec effraction ;

Le ou les auteurs ont forcé le barillet de la porte d'entrée donnant accès au bar et circulent librement dans l'établissement, emportant avec eux divers fonds et biens, sans que leur présence ne soit détectée et la moindre alerte émise ;

Le 26 juin 2022, un commissaire de justice constate, en présence d'un technicien de la société VERISURE, que le système d'alarme est atteint de divers dysfonctionnements : certains contacteurs n'étant pas programmés pour s'activer simultanément, entraînant ainsi une protection seulement partielle du bâtiment ;

Le 15 septembre 2022, selon le rapport d'expertise amiable réalisé au contradictoire de l'assureur de la requérante, la compagnie ALLIANZ, et l'expert de la SAS VERISURE, la perte occasionnée peut être évaluée à 11.814,94 € ;

Le 12 mars 2023, la Compagnie ALLIANZ émet une quittance d'indemnité à la société CAMVAL d'un montant de 6.000,93 € ;

Le 11 avril 2024, par lettre recommandée AR, la SARL CAMVAL, par l'intermédiaire de son conseil, met la SAS VERISURE en demeure de l'indemniser du préjudice subi et de lui restituer le montant des mensualités réglées en contrepartie d'une prestation qui n'a pas été exécutée ;

Le 18 avril 2024, par lettre recommandée AR, la SAS VERISURE indique ne pas pouvoir répondre favorablement à cette demande au motif que le rapport d'expertise et le constat d'huissier ont conclu au bon fonctionnement du système d'alarme ;

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon.

Les moyens, les demandes

Il est demandé au Tribunal :

Pour la SARL CAMVAL :«

Vu les articles 7277 et suivants du Code civil, Vu l'article 7343-2 du Code civil, Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure civile,

CONDAMNER

la SAS VERISURE à verser a la SARL CAMVAL la somme de 15.151,41 € selon le détail suivant :
* 5.814,01 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;
* 2.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de désorganisation ;
* 3.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
* 4.337,40 € au titre de la réduction de prix de la prestation ;

CONDAMNER

la SAS VERISURE à verser à la SARL CAMVAL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER

que l'ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la SAS VERISURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 23 juin 2022.

SOUS TOUTES RÉSERVES »

Pour la SAS VERISURE :

Le défendeur est non comparant.

Le défendeur n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L'article 472 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondé ;

Sur la demande de la SARL CAMVAL du règlement de la somme de 15.151,41 € par la SAS VERISURE :

Selon le détail suivant :

5.814,01 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;

2.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de désorganisation ;

3.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

4.337,40 € au titre de la réduction de prix de la prestation ;

ATTENDU que la SARL CAMVAL soutient que le défendeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

ATTENDU

que conformément à L'article 1353 du Code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»

ATTENDU

que la SARL CAMVAL verse au débat le «

Procès-verbal de constats

», en date du 23 juin 2022, établit par l'huissier de justice [V] [D] et le clerc Habilité, [N] [Q] ;

ATTENDU

que La SARL CAMVAL verse au débat le «

Procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages

», document qui récapitule les «

Évaluation des dommages imputables au sinistre

» établit par l'expert [Y], expert de la compagnie d'assurances ALLIANZ ;

Sur la demande de l'indemnisation de son préjudice matériel :

ATTENDU qu'il appartient au demandeur de prouver les faits au soutien de ses prétentions ;

ATTENDU

que la SARL CAMVAL n'apporte pas la preuve de son préjudice matériel, à savoir : . Détérioration immobilière :

Absence de bons de commande détaillés et signés ; absence de factures ;
* Biens professionnels :

Absence de bons de commande détaillés et signés ; absence de factures détaillées (Montant HT, TTC, lieu de livraison, date d'achat pour le matériel informatique) ;
* Espèces, titres et valeurs :

Absence de documents comptables (états de rapprochement avant le 01/05/2022) ; absence de bilans comptables et du livre de grand compte pour les deux années antérieures, à savoir pour 2020 et 2021 ;

ATTENDU que la SARL CAMVAL échoue dans la preuve du montant de son préjudice matériel ;

EN CONSEQUENCE

, Le Tribunal rejettera la demande de la SARL CAMVAL de condamner la SAS VERISURE au paiement de la somme de 5.814,01 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel.

Sur la demande de l'indemnisation de son préjudice de désorganisation :

ATTENDU

que la SARL CAMVAL soutient que la SAS VERISURE cause un préjudice de désorganisation et qu'il convient de la condamner par un règlement de 2.000 € ;

ATTENDU

que la SARL CAMVAL fait ressortir la tentative de la SAS VERISURE de se soustraire à une obligation incontestable, mais ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. La SARL CAMVAL ne fournit pas les preuves caractérisant sa désorganisation et plus précisément la date de fermetures et la date d'ouverture de l'établissement ;

ATTENDU que la SARL CAMVAL échoue dans la preuve du montant de son préjudice de désorganisation ;

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal n'accèdera pas à la demande de la SARL CAMVAL, d'allouer pour préjudice de désorganisation par l'allocation d'une somme de 2.000,00 €.

Sur la demande de l'indemnisation de son préjudice moral :

ATTENDU que la SARL CAMVAL soutient que la SAS VERISURE cause un préjudice moral et qu'il convient de la condamner par un règlement de 3.000 € ;

ATTENDU

que la SARL CAMVAL n'apporte pas des éléments de preuve solides, tels que des témoignages, des expertises médicales, des documents ou des rapports d'enquête prouvant la faute, le préjudice et le lien de causalité ;

ATTENDU que la SARL CAMVAL échoue dans la preuve du montant de son préjudice moral ;

EN CONSEQUENCE

, en l'absence de la nature du préjudice moral subi, permettant au Tribunal d'évaluer plus précisément l'indemnisation, le Tribunal n'accèdera pas à la demande de la SARL CAMVAL et la déboutera ;

Sur la demande de la réduction de prix de la prestation :

ATTENDU

que la SARL CAMVAL demande la réduction de prix de la prestation à la SAS VERISURE, sommes versées depuis la signature du contrat au 27 novembre 2019, soit les cinq dernières années en exécution du contrat (72,29 € x 60 mois) ;

ATTENDU

que la SARL CAMVAL ne fournit pas les bulletins de contrôle annuel de la SAS VERISURE prouvant le disfonctionnement du système ;

ATTENDU

que la SARL CAMVAL n'apporte pas des éléments de preuve prouvant la date du début du dysfonctionnement ;

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal n'accèdera pas à la demande de la SARL CAMVAL et la déboutera ;

Sur la demande d'article 700 du CPC

ATTENDU

que la SARL CAMVAL sera déboutée de ses demandes, l'article 700 ne sera pas applicable ;

Sur les dépens

ATTENDU

que le tribunal laissera à la charge de la SARL CAMVAL les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Vu les pièces versées aux débats,

Le Tribunal,

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE à verser la somme de 5.814,01 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE à verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de désorganisation ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE à verser la somme de 4.337,40 € au titre de la réduction de prix de la prestation ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de l'ensemble de ses demandes, y compris de porter intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure et de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE à lui payer le coût du constat d'huissier du 23 juin 2022 ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE à lui payer au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

DEBOUTE

la SARL CAMVAL de sa demande de condamner la société la SAS VERISURE aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

LAISSE à la charge de la SARL CAMVAL les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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