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T. com. 8305, 19 mai 2025, n° 2024J00441


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Date
19/05/2025
Numéro
2024J00441
Lieu / cour
8305
Id
69e38523cdc6046d47af180c

Texte de la décision

7,133 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1], RCS 058801481 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [K] [D] [X] - DDA & ASSOCIES [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* DS COMMERCE LIMITED (venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE)

[Adresse 3] Bulgarie, RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu'elle a fait délivrer le 06/06/2024 à la société de droit bulgare DS COMMERCE LIMITED (venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;

ATTENDU que Maître DURAND Jean Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la société DS COMMERCE LIMITED (venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE) ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 19/05/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE, domiciliée à [Localité 1] a ouvert un compte N°70121235547 auprès de BPMED;

ATTENDU que la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE, domiciliée à [Localité 1] est bénéficiaire et contractante auprès de BPMED du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 70.000 € en date du 3 mars 2022;

ATTENDU que suite à plusieurs incidents BPMED a dénoncé par LRAR à la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE les concours consentis;

ATTENDU que la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE a été avisée de cette correspondance mais ne l'a pas retirée;

ATTENDU la Transmission Universelle de Patrimoine de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE au profit de la société DS COMMERCE LIMITED, sise à [Localité 2] - BULGARIE, parue au BODACC le 14 septembre 2023;

ATTENDU que cette TUP a entraîné la radiation de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE du RCS;

ATTENDU que le 9 octobre 2023 la BPMED notifiait par LRAR à la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE la déchéance du terme du PGE et la mettait en demeure de solder le PGE sous quinzaine; que les services de la Poste faisait 5 jours plus tard retour du courrier au motif que la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE était "inconnu à l'adresse indiquée";

ATTENDU que le 23 février 2024 la BPMED mettait, par LRAR, en demeure la société DS COMMERCE LIMITED, sise à [Localité 2] - BULGARIE, et venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE, de lui payer sous huitaine la somme de 71.567,16€, outre intérêts à échoir au taux de 3,73% l'an sur la somme de 70.201,84€;

ATTENDU que les services de la Poste faisait 5 jours plus tard retour du courrier au motif que la société DS COMMERCE LIMITED était "inconnu à l'adresse indiquée";

ATTENDU l'article 42 du code civil qui dispose : "La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger."

ATTENDU qu'en conséquence et comme en atteste l'acte d'accomplissement des formalités délivré par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, commissaire de justice, la BPMED assignait régulièrement le 6 juin 2024 la société DS COMMERCE LIMITED à son siège social situé à VINOGRAD - BULGARIE;

ATTENDU que la société DS COMMERCE LIMITED venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE faisait défaut à l'audience;

ATTENDU l'article 1103 du code civil qui dispose : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

ATTENDU l'article 1104 du code civil qui dispose : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public."

ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal :

CONDAMNERA la société DS COMMERCE LIMITED venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour les causes sus-énoncées, la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SEIZE CTS (71.657,16 €) assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% l'an sur la somme de 70.201,84 € à compter du 23.02.2024, jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel,

CONDAMNERA la société DS COMMERCE LIMITED venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNERA la Société DS COMMERCE LIMITED aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l'assignation et les frais de traduction;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la société DS COMMERCE LIMITED venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SEIZE CTS (71.657,16 €) assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% l'an sur la somme de 70.201,84 € à compter du 23.02.2024, jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel,

CONDAMNE la société DS COMMERCE LIMITED venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la Société DS COMMERCE LIMITED venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l'assignation et les frais de traduction;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE DS COMMERCE LIMITED (venant aux droits de la SARL CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE) aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation), ainsi qu'aux frais de l'assignation et les frais de traduction;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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