Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8305, 19 mai 2025, n° 2024J00454


Vérifier : T. com. 8305, 19 mai 2025, n° 2024J00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
2024J00454
Lieu / cour
8305
Id
69e38585cdc6046d47af1e9a

Texte de la décision

5,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CECCALDI Pierre - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS GMS [Adresse 3], RCS 829644442 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO

Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée à l'assignation de la SCP BABU & CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 23/10/2024 à La SAS GMS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;

ATTENDU que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau de Marseille, pour et au nom de CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que La SAS GMS ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé à la date du 17/02/2025 a été prorogé à la date du 19/05/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE comporte dans ses missions notamment celle d'assurer le service des congés payés des salariés, et pour ce faire de recouvrer auprès des employeurs les cotisations nécessaires au paiement des indemnités légales de congés payés et des avantages conventionnels de congés annuels payés ;

ATTENDU que La SAS GMS, adhérente à la Caisse, est redevable envers elle d'une somme de 5124 euros représentant les cotisations provisionnelles du mois de juin 2023 au mois de février 2024 et aux cotisations réelles et dument déclares du mois d'avril 2022 au mois d'avril 2023 ;

ATTENDU que La SAS GMS n'a par ailleurs à ce jour, pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de juin 2023 au mois de février 2024 ;

ATTENDU qu'une mise en demeure a sans résultat été adressée à La SAS GMS en date du 07 mai 2024 ;

C'est dans ce cadre que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE a souhaité, par assignation du 23 octobre 2024, réclamer à La SAS GMS la production des déclarations de salaires manquant ainsi que le paiement de la somme due ;

LES DEMANDES :

1/Sur la qualité d'adhérente à la caisse du défendeur :

ATTENDU que la qualité d'adhérente de La SAS GMS auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ne saurait être contestée,

LE TRIBUNAL déclarera la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE ayant intérêt à agir,

2/ Sur la production des déclarations de salaires :

ATTENDU que les déclarations de salaires pour la période du mois de juin 2023 au mois de février 2024 à la Caisse des Congés Payés n'ont pas été fournies, la production des déclarations est demandée sous astreinte de 30.00 € par jour de retard.

LE TRIBUNAL déclarera la demande de CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE fondée et la demande de mise en place d'une astreinte de 30 euros par jour recevable.

3/ Sur le règlement des cotisations impayées :

ATTENDU que le règlement de la somme de 5124 € correspondant aux cotisations impayées du mois d'avril 2022 au mois de février 2024 est demandé,

ATTENDU qu'à cette demande sont rajoutés les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés

LE TRIBUNAL dira les demandes justifiées

3/Sur l'article 700 CPC et les dommages et intérêts :

ATTENDU que la somme de 457,35 € est demandée au titre de l'article 700 Code de procédure civile,

LE TRIBUNAL validera la demande

4/ Sur les dépens :

ATTENDU que la condamnation de La SAS GMS au paiement des entiers dépens est sollicitée,

LE TRIBUNAL validera la demande

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail,

Vu l'article 696 et 700 du Code de procédure civile ;

DECLARE la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE ayant intérêt à agir ;

CONDAMNE La SAS GMS à produire à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les déclarations de salaires pour la période du mois de juin 2023 au mois de février 2024 ;

CONDAMNE La SAS GMS à une astreinte de 30.00 € par jour de retard dans la production des déclarations, a compté de quinze jours de la signification de la décision ;

CONDAMNE La SAS GMS à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 5124 € correspondant aux cotisations impayées du mois d'avril 2022 au mois de février 2024 ;

CONDAMNE La SAS GMS à verser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation ;

CONDAMNE La SAS GMS à verser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SAS GMS aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.