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T. com. 8305, 19 mai 2025, n° 2024J00460


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Date
19/05/2025
Numéro
2024J00460
Lieu / cour
8305
Id
69e38623cdc6046d47af289d

Texte de la décision

5,965 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CECCALDI Pierre - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS PM DIFFUSION [Adresse 3], RCS 911996957 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO

Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision par défaut et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée à l'assignation de la SCP BABAU & CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 23/10/2024 à La SAS PM DIFFUSION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ;

ATTENDU que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau deMarseille, pour et au nom de CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que La SAS PM DIFFUSION ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SAS PM DIFFUSION dont les activités principales sont négoce de produits de fermeture d'habitation et pose en sous-traitant est adhérente à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.

ATTENDU que l'activité de la SAS PM DIFFUSION relève :
* De la Loi du 20 juin 1936, des décrets des 18 janvier et mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 avril 1949 pour ce qui concerne les congés payés,
* De la Loi du 21 octobre 1946, décrets des 1 er mars 1949 et 11 décembre 1946 pour ce qui concerne les intempéries,
* Du Décret n°85-682 du 04 juillet 1985 et de l'Arrêté du 04 juillet 1985 pour ce qui concerne la cotisation OPPBTP Prévention

ATTENDU que les statuts et règlements de la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée sont agréés par le Ministère du Travail et de l'Emploi

ATTENDU que ces statuts et règlements sont déposés en Préfecture

ATTENDU de plus que l'article D 5424-34 du Code du Travail « l'employeur se conforme aux obligations découlant du règlement établi pour l'application de la présente section par la caisse à laquelle il est affilié »

ATTENDU en conséquence que la SAS PM DIFFUSION est bien soumise à l'obligation de déclarer et de verser à la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée des cotisations sociales congés payés, intempéries et OPPBTP, relatives aux salaires qu'elle a versés

ATTENDU qu'à ce jour la SAS PM DIFFUSION reste redevable envers la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée d'un total de cotisations de 6330 euros selon décompte correspondant aux cotisations provisionnelles du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 et aux cotisations réelles et dument déclarées du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2023 ;

ATTENDU que la SAS PM DIFFUSION n'a, à ce jour, pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 ;

ATTENDU que la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée a mis en demeure en date du 7 mai 2024, la SAS PM DIFFUSION de régler le retard de cotisation de 6330€ ;

ATTENDU en conséquence que la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée est fondée à s'adresser à la justice en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SAS PM DIFFUSION ;

ATTENDU que c'est dans ces conditions que la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée assignait PM DIFFUSION aux fins de la voir condamner au titre des sommes dues ;

ATTENDU que les sommes dues à la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée sont incontestables et non contestées, qu'il convient donc d'en prendre acte ;

LE TRIBUNAL dit en conséquence fondée la demande de la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée en condamnation de la SAS PM DIFFUSION à lui payer la somme de 6330 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, et ce, jusqu'à parfait paiement

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail,

Vu l'article 696 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARE la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE ayant intérêt à agir ;

CONDAMNE la SAS PM DIFFUSION à payer à la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée la somme de 6330 €, avec intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés

CONDAMNE la SAS PM DIFFUSION à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard, a compté de quinze jours de la signification de la décision ;

CONDAMNE la SAS PM DIFFUSION à la somme de 457,35 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SAS PM DIFFUSION aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.

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