T. com. 8305, 15 sept. 2025, n° 2024J00472
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * COMASUD
[Adresse 1], RCS 057802753 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ALCALDE Celine - [Adresse 2] Maître POTENZA Sandrine - Case Palais 275 [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [V] [E] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/09/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de COMASUD à l'assignation de la SCP BLUM-BOUZEREAU-TISSOT-VIGUIER, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 07/11/2024 à Monsieur [V] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître ALCALDE Celine, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, ayant pour Avocat postulant Maître POTENZA Sandrine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de COMASUD, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [V] [E] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 19/05/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société Comasud (Point P) détient dans ses comptes une créance de la société Maisons du Midi ;
ATTENDU que le 3 avril 2024 la société Maisons du Midi signait un protocole d'accord et la reconnaissance d'une dette de 765 623,22 euros au profit de la société Comasud ;
ATTENDU que ce protocole prévoyait un échéancier de remboursement qui n'est pas joint au dossier ;
ATTENDU que le 15/12/2023 Monsieur [V] [E] se portait garant à première demande, de la somme de 300 000 euros ;
ATTENDU que la société Comasud demande au tribunal de mettre en œuvre cette garantie et de condamner Mr [V] [E] à lui payer la somme de 300 000 euros en principal, à parfaire avec les intérêts de droit à compter du 23/102024 ;
ATTENDU qu'outre les dépens la requérante demande au tribunal que Monsieur [V] [E] soit condamné à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur [V] [E] n'est ni présent ni représenté à l'audience ;
ATTENDU que le tribunal, fera application de l'article 1134 du code civil :« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
ATTENDU que Monsieur [V] [E], conformément à son engagement, est redevable de la somme de 300 000 euros envers la société Comasud en principal et qu'il sera fait droit à la demande de cette dernière d'application des intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024 ;
ATTENDU que le tribunal condamnera, outre les dépens, Monsieur [V] [E] à payer à la société Comasud la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; En application de l'article 1134 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer la somme de 300 000,00 euros à la société COMASUD ;
DIT qu'il sera fait application du taux d'intérêts légal à compter de 23/10/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société COMASUD la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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