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T. com. 8305, 16 juin 2025, n° 2024J00498


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Date
16/06/2025
Numéro
2024J00498
Lieu / cour
8305
Id
69e388c1cdc6046d47af556b

Texte de la décision

4,288 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DE MONTBEL Jérome - SCP BOLLET & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître GUENOUNE Anaïs - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE

La SARL A B LOCATION [Adresse 4], RCS 424203818 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'assignation de la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX, Commissaires de justice associés à [Localité 1] (83150), qu'elle a fait délivrer le 14/11/2024 à la SARL A B LOCATION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 16/12/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 16/12/2024 ;

ATTENDU que les parties sollicitent du Tribunal de céans l'homologation d'un protocole d'accord ;

ATTENDU que Maître DE MONTBEL Jérome - SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître GUENOUNE Anaïs, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SARL A B LOCATION ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/03/2025 a été prorogé en date du 16/06/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sollicite du Tribunal de céans l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel intervenu avec la SARL A B LOCATION le 06/12/2024, lequel contient des concessions réciproques

ATTENDU que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à [Localité 2], le 06/12/2024 :
* COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
* La SARL A B LOCATION ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis par les parties ;

ATTENDU que cependant, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur accord ;

ATTENDU qu'il est également établi que le juge doit fonder son appréciation sur le contrat qui est l'œuvre de la volonté des parties, et non en fait et en droit sur leurs prétentions respectives ;

ATTENDU qu'il n'appartient donc pas au juge d'entériner un accord sur lequel il n'a pas de contrôle ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal constatera et homologuera le protocole d'accord transactionnel signé le 06/12/2024 et intervenu entre COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et La SARL A B LOCATION ;

ATTENDU que les dépens seront supportés par le demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 2052 du Code civil, Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

CONSTATE et HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 06/12/2024 et intervenu entre COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et La SARL A B LOCATION, lequel contient des concessions réciproques ;

CONSTATE que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à [Localité 2], le 06/12/2024 :
* COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
* La SARL A B LOCATION ;

DIT que les parties procèderont aux formalités et diligences nécessaires ;

LAISSE à la charge de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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