T. com. 8305, 15 sept. 2025, n° 2024J00503
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS OLINN FINANCE
[Adresse 1], RCS 483140935 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS RELAIS SENIOR
[Adresse 2], RCS 453599516 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître BOURDELOIS Hélène - Case Palais 279 [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/09/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS OLINN FINANCE à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 07/10/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS RELAIS SENIOR, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 13/11/2024 de la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, Commissaires de justice associés à [Localité 1], La SAS OLINN FINANCE a fait signifier à La SAS RELAIS SENIOR une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01412 rendue le 15/10/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SAS RELAIS SENIOR, représenté(e) par Maître BOURDELOIS Hélène, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 19/11/2024 et reçu le 22/11/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que La SAS OLINN FINANCE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que Maître BOURDELOIS Hélène, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS RELAIS SENIOR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 19/05/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS Olin Finance a obtenu du tribunal de céans une ordonnance d'injonction à payer les sommes de 4876,82€ en principal et 51,60€ au titre des frais accessoires le 15/10/2024 à l'encontre de la SAS Relais Senior ;
ATTENDU que cette injonction a été signifiée le 13 novembre 2024 et que par courrier en date du 19 novembre 2024 la SAS Relais Senior faisait régulièrement opposition à cette ordonnance ;
ATTENDU que cette affaire était appelée à l'audience contentieuse du 20 janvier 2025, la défenderesse n'est ni présenté ni représentée, les parties apportent au dossier les pièces suivantes :
Pour la requérante
Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/10/2022 dans laquelle elle réclame à la SAS Relais Senior la somme de 4857,34 euros et prononce la résiliation du contrat, ainsi que des tableaux faisant état de montant débiteurs dans ses livres ;
Pour la défenderesse
Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/09/2021 par laquelle elle souhaite résilier le contrat à la première date utile, le matériel ne fonctionnant pas et n'a pas de maintenance prévue ;
ATTENDU que le tribunal dira qu'il doit être fait application de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Et constate que la défenderesse apporte la preuve de sa demande de résiliation du contrat, la requérante ne fournissant aucuns éléments à l'appui de sa demande, contrat signé, conditions générales de ventes pour prouver que sa demande est fondée, justifiée et exigible ;
ATTENDU que le tribunal devra recevoir la SAS Relais Senior dans son opposition à injonction de payer, la déclarée fondée et justifiée, et déboutera la SAS OLLIN Finance de ses demandes, fin et conclusions ;
ATTENDU que le tribunal constate qu'il n'y a pas de demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamnera la requérante aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ; Vu l'article 1353 du code civil ;
DEBOUTE la SAS OLLIN Finance de sa demande ;
DECLARE La SAS RELAIS SENIOR recevable et bien-fondé(e) en son opposition, y faisant droit ;
LAISSE à la charge de La SAS OLINN FINANCE les entiers dépens liquidés à la somme de 104,69€ T.T.C., dont T.V.A. 17,45€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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