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T. com. 8305, 8 janv. 2025, n° 2024R00122


Vérifier : T. com. 8305, 8 janv. 2025, n° 2024R00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
2024R00122
Lieu / cour
8305
Id
69e38c4ecdc6046d47af90a8

Texte de la décision

3,908 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* [G][Y] – Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1], RCS 953155314 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [F] [W] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Ô VIGNOBLE [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [U] [M]

[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

DEBATS

Audience publique du 20/11/2024,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [G][Y] – Monsieur [G] [Y], à l'assignation en référé de la SELARL 812-HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 04/11/2024 à la société Ô VIGNOBLE et Madame [U] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 20/11/2024 ;

ATTENDU que Maître RIGHI Daniel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société [G][Y] - Monsieur [G] [Y], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la société Ô VIGNOBLE et Madame [U] [M] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [Y] [G] a consenti un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec la société O VIGNOBLE le 10/05/24,

ATTENDU que le bail concerne un local situé à [Localité 2] à usage commercial, moyennant un loyer mensuel de 700.00 € et qu'il a été convenu un dépôt de 1400 € au titre de la garantie de paiement des loyers,

ATTENDU que cette somme n'a pas été versée pas plus d'ailleurs que le règlement des loyers,

ATTENDU que le bailleur a délivré un commandement de payer représentant les différentes sommes dues pour un montant de 9152.88 € ;

ATTENDU que le bailleur demande le règlement de la somme outre intérêts à compter du 10 mai 2024,

ATTENDU que le bail prévoit une clause résolutoire en cas de défaillance du locataire et entend la faire jouer ;

ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

ATTENDU que le litige entre [G][Y]- Monsieur [Y] [G] et la société O VIGNOBLE nécessite une interprétation du bail commercial à titre dérogatoire ce qui n'est pas du ressort du juge des référés près le Tribunal de commerce ;

ATTENDU que le juge des référés n'est donc pas compétent pour juger de ce litige et ordonner la résolution du bail,

ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et qu'il sera débouté de cette demande,

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de [G][Y] - Monsieur [Y] [G] ;

ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS

NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TOULON ;

DEBOUTONS [G][Y] - Monsieur [Y] [G] de sa demande d'article 700 du CPC,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;

LAISSONS à la charge de [G][Y] Monsieur [Y] [G] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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