T. com. 8305, 8 janv. 2025, n° 2024R00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* [G][Y] – Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1], RCS 953155314 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [F] [W] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Ô VIGNOBLE [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [U] [M]
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [G][Y] – Monsieur [G] [Y], à l'assignation en référé de la SELARL 812-HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 04/11/2024 à la société Ô VIGNOBLE et Madame [U] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître RIGHI Daniel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société [G][Y] - Monsieur [G] [Y], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société Ô VIGNOBLE et Madame [U] [M] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [Y] [G] a consenti un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec la société O VIGNOBLE le 10/05/24,
ATTENDU que le bail concerne un local situé à [Localité 2] à usage commercial, moyennant un loyer mensuel de 700.00 € et qu'il a été convenu un dépôt de 1400 € au titre de la garantie de paiement des loyers,
ATTENDU que cette somme n'a pas été versée pas plus d'ailleurs que le règlement des loyers,
ATTENDU que le bailleur a délivré un commandement de payer représentant les différentes sommes dues pour un montant de 9152.88 € ;
ATTENDU que le bailleur demande le règlement de la somme outre intérêts à compter du 10 mai 2024,
ATTENDU que le bail prévoit une clause résolutoire en cas de défaillance du locataire et entend la faire jouer ;
ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
ATTENDU que le litige entre [G][Y]- Monsieur [Y] [G] et la société O VIGNOBLE nécessite une interprétation du bail commercial à titre dérogatoire ce qui n'est pas du ressort du juge des référés près le Tribunal de commerce ;
ATTENDU que le juge des référés n'est donc pas compétent pour juger de ce litige et ordonner la résolution du bail,
ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et qu'il sera débouté de cette demande,
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de [G][Y] - Monsieur [Y] [G] ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TOULON ;
DEBOUTONS [G][Y] - Monsieur [Y] [G] de sa demande d'article 700 du CPC,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
LAISSONS à la charge de [G][Y] Monsieur [Y] [G] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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