T. com. 8305, 10 sept. 2025, n° 2024R00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 10/09/2025
Instances jointes : 2024R130 et 2025R56
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS BONIFAY [Adresse 1] [Localité 1], RCS 344585575 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître LUCCIONI Lola - [Adresse 2] [Localité 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ALFONSI FRERES [Localité 3], RCS 316832237 DÉFENDEUR - avocat non comparant
Maître POLITANO Jean-Baptiste - Case Palais N°323 [Adresse 3] [Localité 2] Maître MOUSNY PANTALACCI Marie-Pierre - [Adresse 4] [Localité 4]
* Maître [U] [I] mandataire judiciaire de la société ALFONSI FRERES [Adresse 5] [Localité 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 02/07/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS BONIFAY à l'assignation en référé de la SCP CATTANEO-CASTELLI, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu'elle a fait délivrer le 02/12/2024 à La SARL ALFONSI FRERES, et à l'assignation en intervention forcée de la SELARL LECA MARZOCCHI ROCHA SUD, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu'elle a fait délivrer à Maître [U] [I] mandataire judiciaire de la société ALFONSI FRERES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/07/2025 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 02/07/2025 ;
ATTENDU que Maître LUCCIONI Lola, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BONIFAY, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MOUSNY PANTALACCI Marie-Pierre, Avocat au Barreau d'AJACCIO, ayant pour Avocat postulant Maître POLITANO Jean-Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL ALFONSI FRERES et de Maître [U] [I] mandataire judiciaire de la société ALFONSI FRERES, ne comparait pas à l'audience mais par dépôt de dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/07/2025 a été prorogé en date du 10/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n° 2024R130 et 2025R56
ATTENDU que les sociétés ALFONSI FRERES et BONIFAY avaient contracté dans le cadre de leurs activités respectives, à savoir négociant en matériaux et travaux publics et exploitation de carrière ;
ATTENDU que la société ALFONSI FRERES avait ouvert un compte dans les livres de la société BONIFAY pour pouvoir s'approvisionner dans plusieurs dépôts ;
ATTENDU que des factures de l'année 2023 sont restées impayées malgré des livraisons effectuées et de bons de livraison signés, et ce pour un montant de 23 038.87€ ;
ATTENDU qu'aucune contestation n'a été émise lors des mises en demeure mais qu'il a été reconnu des difficultés financières par le débiteur ;
ATTENDU que le créancier qui avait assigné en référé la société ALFONSI FRERES a été avisé après de nombreux renvois que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'AJACCIO le 17/03/2025 ;
ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire se présente à la barre ;
ATTENDU que le conseil du défendeur dans ses conclusions soutient que seul le juge commissaire près le tribunal de commerce d'AJACCIO est compétent pour juger de l'affaire, mais que la compétence territoriale doit s'apprécier aussi d'après les documents contractuels signés entre les parties ;
ATTENDU que l'article L 622-21 prévoit que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
l° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contratcadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
ATTENDU que le 17/03/2025 a été ouvert à l'encontre de la société ALFONSI FRERES une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que la société BONIFAY a déclaré sa créance auprès du mandataire Maître [U] le 21/03/2025 ;
ATTENDU que la nouvelle situation de la société ALFONSI FRERES placée en liquidation par le tribunal de commerce d'AJACCIO ne justifie plus une décision du juge des référés du tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que dans ces conditions, le juge se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'AJACCIO ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société BONIFAY ;
ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L 622-21 du CODE DE COMMERCE
Vu les documents versés aux débats.
JOINT les instances n° 2024R130 et 2025R56 ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce d'AJACCIO,
LAISSE à la charge de la SAS BONIFAY les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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