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T. com. 8305, 29 janv. 2025, n° 2024R00143


Vérifier : T. com. 8305, 29 janv. 2025, n° 2024R00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
2024R00143
Lieu / cour
8305
Id
69e38e03cdc6046d47afac64

Texte de la décision

2,489 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * OLINN SERVICES

[Adresse 1], RCS 326991528 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître COUTELIER François - [Adresse 2] Maître MAMELLI Marc - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Mobi-France [Adresse 4], RCS 521817494 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

DEBATS

Audience publique du 08/01/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de OLINN SERVICES à l'assignation en référé de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Mobi-France, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 08/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 08/01/2025 ;

ATTENDU que Maître MAMELLI Marc, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de OLINN SERVICES, comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ;

ATTENDU que la société Mobi-France ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/01/2025 a été prorogé en date du 29/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance sollicité par OLINN SERVICES ;

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de OLINN SERVICES ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'instance sollicité par OLINN SERVICES ;

PRONONCE le désistement d'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de OLINN SERVICES, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.