T. com. 8305, 4 sept. 2025, n° 2025F00049
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Texte de la décision
2025F00049 - 2524700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/09/2025
COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro de Procédure collective : 2022RJ410 La SAS S M T L Numéro de rôle général : 2025F49
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur de la SAS S M T L
[Adresse 1] représenté(e) par Maître [I] [Q] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [V] [N]
[Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 30/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Stéphane FRANCHINI, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2025 ;
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S M T L, à l'assignation de la SCP CARROZZA LEGRAND, Huissiers de justice associés à [Localité 1] qu'il a fait délivrer le 08/01/2025 à Madame [V] [N] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 17/12/2024, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 30/01/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 22/11/2022, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 02/02/2023, à l'encontre de la SAS S M T L ;
Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur SANTIAGO Claude en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 08/01/2025 enrôlé sous le numéro 2025F49, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L, représentée par maître GIANELLI, avocat au Barreau de TOULON, a assigné Madame [V] [N] pour l'audience du 30/01/2025 à 9 heures, aux fins de :
« CONSTATER l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à 304.089,28€ dans la liquidation judiciaire de la SAS S M T L,
CONSTATER l'existence de fautes de gestion commises par Madame [N] [V],
PRONONCER que les fautes de gestion commises par Madame [N] [V] sont à l'origine de l'insuffisance d'actif,
CONDAMNER Madame [N] [V] à payer la somme de 304.089,28€ à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [M] ès qualité de liquidateur de la SAS S M T L
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [N] [V] aux entiers dépens ;»
ATTENDU que Monsieur SANTIAGO Claude, par son rapport en date du 17/12/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS S M T L, émet l'avis suivant :
« SOMMES D'AVIS que Madame [V] [N] soit condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 304.089,28€ » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 30/01/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L, assistée de Maître GIANELLI Julie, avocat au barreau de TOULON, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [V] [N], ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal la condamnation de Madame [V] [N] au comblement du passif de la SAS S M T L à hauteur de 304.089,28€;
ATTENDU qu'initialement fixée au 27/03/2025, la date de délibéré a été prorogée au 04/09/2025
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Madame [V] [N], n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 304.089,28€ ;
Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somme de 304.089,28€, et qu'aucun actif n'a pu être recouvré ;
ATTENDU que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s'élève donc à la somme de 304.089,28 € ;
ATTENDU qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [V] [N]
ATTENDU que l'article L651-2 du Code de commerce suppose la démonstration d'une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave ;
ATTENDU que les fautes de gestions visées par L651-2 du Code de Commerce, doivent avoir été commise « avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif; » (Com. 22 janv. 2020, n°18-17.030)
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'absence de dépôt des comptes sociaux
ATTENDU que l'article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
ATTENDU qu'il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant ;
Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que Madame [V] [N] n'a remis aucun document comptable à la SELARL RM MANDATAIRES ;
ATTENDU qu'elle n'a pas non plus procédé au dépôt annuel des comptes sociaux depuis 2018 au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'absence de dépôts des comptes annuels ont nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ;
Qu'il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d'une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;
ATTENDU que dès lors la défenderesse n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ;
Sur la disparition d'éléments d'actifs de la société S M T L
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] ès qualité de liquidateur de la société S M T L fait état de la disparition de deux semi-bennes, notées à l'actif de la société dans les statuts constitutifs mais jamais restituées au liquidateur ;
ATTENDU que ces deux semi-bennes, en plein propriété de la SAS S M T L, ont été valorisées à la somme de 7.500€ chacune, et avaient été apportées en le capital par un associé ;
ATTENDU que dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, ces deux bennes n'ont pas été restituées au liquidateur, et par conséquence, n'ont pu être réalisée, ce qui constitue un préjudice pour l'ensemble des créanciers ;
ATTENDU que la SAS S M T L était également liée à la société G FINANCE par un contrat de location portant sur trois véhicules ayant été revendiqués mais non restitués au liquidateur ;
ATTENDU que le liquidateur rapporte que concernant ce contrat de location, la société G FINANCE, en qualité de bailleresse de la société S M T L, a déclaré au passif de la procédure collective une créance d'un montant de 158.255,80€ ;
ATTENDU que ces faits contribuent à l'insuffisance d'actif ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
ATTENDU que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l'action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ;
ATTENDU que, la jurisprudence considère à ce sujet que, la faute de gestion consistant en l'absence de tenue d'une comptabilité régulière « était en lien avec l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle avait privé l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers, » (Cass, Com, 22 juin 2010 ; n° 09-14.214)
ATTENDU qu'en conséquence, par le violation de ses obligations légales de tenue et de dépôt des comptes de la société S M T L, Madame [V] [N] a nécessairement commis une faute de gestion qui a aggravé l'insuffisance d'actif de la société S M T L en la privant d'un outil de gestion permettant de prévenir le défaut de rentabilité de l'activité et la poursuite d'une activité préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU que, de plus, en refusant de coopérer et de restituer des éléments d'actif de la société, Madame [V] [N] a contribué à l'insuffisance d'actif, et pénalise ainsi la masse des créanciers ;
ATTENDU qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Madame [V] [N] ont contribué à augmenter le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ;
ATTENDU qu'en l'état de ces constatations, Madame [V] [N], a augmenté le passif et diminué l'actif de la SAS S M T L, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Madame [V] [N] soit condamnée en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 304.089,28€ € ;
ATTENDU qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS S M T L la demande est fondée, mais qu'il y a lieu de n'y faire droit que partiellement ;
ATTENDU qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [V] [N] responsable partiellement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de La SAS S M T L et de la condamner à ce titre au paiement de la somme de 165.000€ ;
Sur l'exécution provisoire :
ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : «Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l'assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L ;
DIT que Madame [V] [N] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS S M T L ;
DECLARE Madame [V] [N] domicilié [Adresse 3], , responsable de l'insuffisance d'actif de La SAS S M T L à concurrence de la somme de 165.000€ sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Madame [V] [N] au paiement de la somme de 165.000€ sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ;
DIT que la somme sera payable entre les mains de SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L, dans le délai d' UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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