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T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00118


Vérifier : T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
2025F00118
Lieu / cour
8305
Id
69e3939ecdc6046d47b031a5

Texte de la décision

3,067 caractères

2025F00118 - 2535700010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/12/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2023RJ265 La SAS Black-Line Numéro de rôle général : 2025F118

DEBITEUR :

La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 832 546 576 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/12/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/12/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 18/07/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SAS Black-Line, [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [O] [Y] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [A] [D] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [I] [N] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 21/01/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS Black-Line et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Me BELLON Jean-Baptiste Avocat au Barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS Black-Line.

ATTENDU que Maître [I] [N] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur MORETTI [Q] Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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