T. com. 8305, 3 juill. 2025, n° 2025F00139
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Texte de la décision
2025F00139 - 2518400025/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/07/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ39 La SAS VILLA PACHA Numéro de rôle général : 2025F139
DEBITEUR :
La SAS VILLA PACHA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 911 042 745 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19/06/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Pierre FRIDRICI et Madame Cristelle GERVAIS, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 21/01/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS VILLA PACHA qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 911042745 et exerce une activité de Marchand de bien, acquisition, revente, rénovation, promotion immobilière,
Le Tribunal a désigné Monsieur SANTIAGO Claude en qualité de Juge Commissaire, Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [X] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 13/03/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'après renvois, l'affaire a été fixée à l'audience de la Chambre du Conseil du 19/06/2025 à 9 heures.
ATTENDU que M. [L] [R] Président de la SAS VILLA PACHA a comparu assisté de Me TURNER James - PMT AVOCATS Avocat au Barreau de TOULON et remet à l'audience les éléments comptables,
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [X] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SAS VILLA PACHA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [X] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 21/07/2025 ;
ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint présent à l'audience.
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SAS VILLA PACHA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.
DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit 21/07/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS VILLA PACHA [Adresse 1].
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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