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T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00269


Vérifier : T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
2025F00269
Lieu / cour
8305
Id
69e39a85cdc6046d47b0a5c6

Texte de la décision

3,087 caractères

2025F00269 - 2535700007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/12/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2024RJ1 La SARL TRA.N.S Numéro de rôle général : 2025F269

DEBITEUR :

La SARL TRA.N.S [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 790 445 019 RCS [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 16/12/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/12/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 09/01/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SARL TRA.N.S, [Adresse 4] et [Adresse 5] [Adresse 6], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [V] [Z] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [C] [E] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [W] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL TRA.N.S et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Monsieur [D] [U] gérant de La SARL TRA.N.S a comparu à ladite audience.

ATTENDU que Maître [W] [A] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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