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T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00271


Vérifier : T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
2025F00271
Lieu / cour
8305
Id
69e39a93cdc6046d47b0a6ac

Texte de la décision

3,065 caractères

2025F00271 - 2535700008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/12/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2024RJ10 La SARL [C] [E] CONSULTING Numéro de rôle général : 2025F271

DEBITEUR :

La SARL [C] [E] CONSULTING [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 834 862 138 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/12/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/12/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 09/01/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SARL [C] [E] CONSULTING, [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [Q] [I] en qualité de Juge Commissaire, Madame [W] [H] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [B] [T] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL [C] [E] CONSULTING et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Monsieur [E] [C] gérant de la SARL [C] [E] CONSULTING a comparu à ladite audience.

ATTENDU que Maître [B] [T] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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