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T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00394


Vérifier : T. com. 8305, 23 déc. 2025, n° 2025F00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
2025F00394
Lieu / cour
8305
Id
69e3a0bbcdc6046d47b1256d

Texte de la décision

3,168 caractères

2025F00394 - 2535700011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/12/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2023RJ487 La SAS Ag'Co Numéro de rôle général : 2025F394

DEBITEUR :

La SAS Ag'Co 435 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 518 331 277 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/12/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/12/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/12/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SAS Ag'Co, [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [E] [Y] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [H] [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [A] [F] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS Ag'Co et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 9 heures.

ATTENDU que la SELARL [T] [U] & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Ag'Co représentée par M. [K] [R] a comparu à ladite audience assisté de Maître BELLON Jean-Baptiste Avocat au Barreau de TOULON.

ATTENDU que Maître [A] [F] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur MORETTI [M] Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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