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T. com. 8305, 26 mai 2025, n° 2025F00418


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Date
26/05/2025
Numéro
2025F00418
Lieu / cour
8305
Id
69e3a26ecdc6046d47b14c4d

Texte de la décision

7,145 caractères

2025F00418 - 2514600015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 26/05/2025

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Chambre du conseil (Ctx lié)

Numéro de Procédure collective : 2025RJ257 La SAS JUFLO Numéro de rôle général : 2024F445

DEMANDEUR

Maître [Y] [Q] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JUFLO [Adresse 1] en personne

DEFENDEUR

SAS JUFLO [Adresse 2] représenté(e) par Maître ADDA Miloud Case n° [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20/05/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 07/12/2021 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de La SAS JUFLO - [Adresse 2].

ATTENDU que Le Tribunal a désigné Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire, Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Y] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

ATTENDU que par jugement en date du 28/02/2023 ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de La SAS JUFLO ;

ATTENDU que par requête en date du 25/02/2025, aux fins de résolution du plan de redressement, Maître [Y] [Q] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JUFLO expose que le débiteur a des retards dans le paiement des échéances du plan ;

ATTENDU que Monsieur [P] [A] Président de la SAS JUFLO a été convoqué en Chambre du Conseil du 18/03/2025 à 9hrs ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/05/2025 à 9 heures ;

ATTENDU que Monsieur [P] [A] Président de la SAS JUFLO a comparu à ladite audience assisté de Maître ADDA Miloud avocat au barreau de TOULON et sollicite la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire subséquente..

ATTENDU que Maître [Y] [Q] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JUFLO a comparu et maintien les termes de sa demande.

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [E] [I] Procureur de la République Adjoint présent à l'audience émet un avis favorable sur la demande présentée.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il ressort des éléments versés aux débats que le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement.

ATTENDU que le débiteur est manifestement en état de cessation de paiements.

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement de La SAS JUFLO et d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

ATTENDU qu'il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'un des seuils prévus par l'article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étant atteint ;

ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement en premier ressort, et contradictoire

VU l'article L 626-27 du Code de commerce,

VU la requête de Maître [Y] [Q] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JUFLO Commissaire à l'exécution du plan ;

VU les réquisitions de M. [E] [I] Procureur de la République Adjoint,

PRONONCE la résolution du plan de redressement par voie de continuation de La SAS JUFLO - [Adresse 2] ;

OUVRE par conséquent une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de La SAS JUFLO - [Adresse 2] ;

DESIGNE Monsieur LEVY Gal Juge Commissaire et Monsieur FRIDRICI Pierre Juge Commissaire suppléant ;

DESIGNE en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Y] [Q] - [Adresse 1] ;

DESIGNE la SARL [T] [O] et [X] [B], [Adresse 4], Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'Article L 622-6 du Code de Commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés.

FIXE provisoirement au 26/05/2025 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT Monsieur [P] [A] en sa qualité de représentant légal de La SAS JUFLO, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 5] ;

ORDONNE la cessation totale d'activité.

DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS JUFLO - [Adresse 2] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ;

INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de commerce, 57 du Décret du 28 décembre 2005 et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement.

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Monsieur [P] [A] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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