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T. com. 8305, 22 avr. 2025, n° 2025F00537


Vérifier : T. com. 8305, 22 avr. 2025, n° 2025F00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
2025F00537
Lieu / cour
8305
Id
69e3a76ccdc6046d47b1a1ca

Texte de la décision

5,664 caractères

2025F00537 - 2511200002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/04/2025

JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION

Numéro de Procédure collective : 2018RJ462 La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU Numéro de rôle général : 2025F537

DEMANDEUR

Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU

[Adresse 1] représenté(e) par Maître CHABRE Agnès [Adresse 2]

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H] [Adresse 3] représenté(e) par Maître AVRAMO Olivier [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 01/04/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, Juges, Monsieur Pierre GRECH, Juges,

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE Greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025,

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, à sa requête aux fins d'homologuer une transaction, déposée au greffe en date du 11/03/2025, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 01/04/2025 ;

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 13/11/2018, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, [Adresse 5] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que par jugement en date du 13/11/2018, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé de convertir la procédure de redressement en Liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ;

QU' ont été désignés Madame SURZUR juge commissaire, Monsieur POVEDA, juge commissaire suppléant et Maître [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par assignation délivrée en date du 23/12/2020 à Monsieur [K] [H], Maître [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, a sollicité du Tribunal, la condamnation au comblement du passif à l'encontre de Monsieur [K] [H] ;

ATTENDU que par requête en homologation de transaction déposée le 11/03/2025 au greffe du Tribunal de commerce et enrôlée sous le numéro 2025F537, Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, sollicite l'homologation de la transaction intervenue entre lui et Monsieur [K] [H], mettant un terme au différend les opposant concernant la demande de sanction ;

QU'à ladite requête est joint le protocole transactionnel ;

ATTENDU que cette affaire a été appelée à l'audience du 01/04/2025 ;

ATTENDU que Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, comparait à l'audience et maintient les termes de sa requête ;

ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [K] [H], comparait à l'audience ;

ATTENDU que le Ministère public émet un avis favorable quant à l'homologation de la transaction ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le juge commissaire, a autorisé un protocole d'accord par ordonnance n° 2022JC1202 en date du 02/11/2022 ;

ATTENDU que Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et Monsieur [K] [H] sollicitent dès lors du Tribunal l'homologation d'un protocole transactionnel afin de mettre un terme à la demande de sanction dirigée à l'encontre de ce dernier ;

ATTENDU que le Tribunal constate que l'accord visé contient des concessions réciproques de Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et Monsieur [K] [H], et qu'il ne semble pas contraire à l'intérêt collectif des créanciers,

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer cette transaction ;

ATTENDU qu'il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU la requête présentée par Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU,

Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE qu'un protocole d'accord a été convenu entre Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et Monsieur [K] [H], portant sur les concessions réciproques suivantes :
* Par Monsieur [K] [H] :

Règlement d'une somme totale et forfaitaire de 60 000 € entre les mains de Maître [N] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, en un seul versement, et ensuite renonciation à ses demandes reconventionnelles formées dans le cadre de l'instance en comblement du passif dirigée à son encontre ;
* Par Maître [N] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU :

Désistement d'instance et d'action sur la demande de comblement de passif dirigé à l'encontre de Monsieur [K] [H], après versement effectif de la somme de totale de 60 000 € par ce dernier ;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Maître [N] [J] es qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et Monsieur [K] [H], autorisé par le juge commissaire, par ordonnance n° 2022JC1202 en date du 02/11/2022 ;

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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