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T. com. 8305, 22 avr. 2025, n° 2025F00538


Vérifier : T. com. 8305, 22 avr. 2025, n° 2025F00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
2025F00538
Lieu / cour
8305
Id
69e3a784cdc6046d47b1a349

Texte de la décision

5,569 caractères

2025F00538 - 2511200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/04/2025

JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION

Numéro de Procédure collective : 2019RJ192 La SARL FLORIS Numéro de rôle général : 2025F538

DEMANDEUR

Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS
[Adresse 1]
représenté(e) par Maître CHABRE Agnès [Adresse 2] Case 38 [Localité 1]
[Localité 1]

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Y] [Adresse 3] représenté(e) par Maître AVRAMO Olivier Case n° 305 [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 01/04/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre GRECH, Juges,

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE Greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025,

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS à sa requête aux fins d'homologation de la transaction, déposée au greffe en date du 11/03/2025, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 01/04/2025 ;

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 30/04/2019, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de La SARL FLORIS, [Adresse 5] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que par jugement en date du 16/07/2019, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FLORIS ;

QU' ont été désignés Monsieur FRANCHINI juge commissaire, Monsieur POVEDA, juge commissaire suppléant et Maître [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par assignation délivrée en date du 02/02/2021 à Monsieur [N] [Y], Maître [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS a sollicité du Tribunal, la condamnation au comblement du passif à l'encontre de Monsieur [N] [Y] ;

ATTENDU que par requête en homologation de transaction déposée le 11/03/2025 au greffe du Tribunal de commerce et enrôlée sous le numéro 2025F538, Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS, sollicite l'homologation de la transaction intervenue entre lui et Monsieur [N] [Y], mettant un terme ai différend les opposant concernant la demande de sanction ;

QU'à ladite requête est joint le protocole transactionnel ;

ATTENDU que cette affaire a été appelée à l'audience du 01/04/2025 ;

ATTENDU que Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS, comparait à l'audience et maintient les termes de sa requête ;

ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [N] [Y], comparait à l'audience ;

ATTENDU que le Ministère public émet un avis favorable quant à l'homologation de la transaction ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le juge commissaire, a autorisé un protocole d'accord par ordonnance n° 2022JC1203 en date du 30/10/2022 ;

ATTENDU que Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS et Monsieur [N] [Y] sollicitent dès lors du Tribunal l'homologation d'un protocole transactionnel afin de mettre un terme à la demande de sanction dirigée à l'encontre de ce dernier ;

ATTENDU que le Tribunal constate que l'accord visé contient des concessions réciproques de Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS et Monsieur [N] [Y], et qu'il ne semble pas contraire à l'intérêt collectif des créanciers ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer cette transaction ;

ATTENDU qu'il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU la requête présentée par Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS,

Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE qu'un protocole d'accord a été convenu entre Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS et Monsieur [N] [Y], portant sur les concessions réciproques suivantes :
* Par Monsieur [N] [Y] :

Règlement d'une somme totale et forfaitaire de 30 000 € entre les mains de Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS, en un seul versement, et ensuite renonciation à ses demandes reconventionnelles formées dans le cadre de l'instance en comblement du passif dirigée à son encontre ;
* Par Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS :

Désistement d'instance et d'action sur la demande de comblement de passif dirigé à l'encontre de Monsieur [N] [Y], après versement effectif de la somme de totale de 30 000 € par ce dernier ;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS et Monsieur [N] [Y], autorisé par Monsieur le juge commissaire, par ordonnance n° 2022JC1203 en date du 30/10/2022 ;

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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