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T. com. 8305, 10 juin 2025, n° 2025F00701


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00701
Lieu / cour
8305
Id
69e3b1b0cdc6046d47b28159

Texte de la décision

4,229 caractères

2025F00701 - 2516100009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 10/06/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2025RJ156 La SARL MARINE ECOLE [Etablissement 1] de rôle général : 2025F701

DEBITEUR :

La SARL MARINE ECOLE [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 800 947 194 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 03/06/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10/06/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL MARINE ECOLE qui est immatriculé(e) au [Etablissement 2] sous le numéro 800947194 et exerce une activité de Le fond civil d'école de perfectionnement et de préparation à l'obtention du permis de conduire pour véhicules terrestres à moteur,

Le Tribunal a désigné Monsieur [S] [C] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [I] [V] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [J] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 03/06/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur [X] [W] gérant de la SARL MARINE ECOLE a comparu à ladite audience et remet les éléments comptables, l'attestation d'assurance à jour et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce ;

ATTENDU que Maître [J] [Z] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le Ministère public a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL MARINE ECOLE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [J] [Z] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 01/10/2025 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que La SARL MARINE ECOLE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 01/10/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL MARINE ECOLE [Adresse 3].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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