Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8305, 30 avr. 2025, n° 2025F00729


Vérifier : T. com. 8305, 30 avr. 2025, n° 2025F00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
2025F00729
Lieu / cour
8305
Id
69e3b4dbcdc6046d47b331e7

Texte de la décision

3,675 caractères

2025F00729 - 2512000017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025

JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Numéro de Procédure collective : 2024RJ680 La SAS DIGITAL CYBER SCHOOL Numéro de rôle général : 2025F729

DEBITEUR :

La SAS DIGITAL CYBER SCHOOL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 952 901 395 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24/04/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Florent ACHARD, Juges,

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/04/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

ATTENDU que par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SAS DIGITAL CYBER SCHOOL,[Adresse 1].

Le Tribunal a désigné Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire, Monsieur NICOD Serge en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de Liquidateur judiciaire.

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique qu'il entend procéder à la vérification des créances.

QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.

ATTENDU que Monsieur [A] [V] Président de la SAS DIGITAL CYBER SCHOOL a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 24/04/2025 à 9hrs ;

ATTENDU que Monsieur [A] [V] Président de la SAS DIGITAL CYBER SCHOOL n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [U] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [D] [W] Procureur de la République Adjoint émet un avis favorable ;

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [U] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, il entend procéder à la vérification des créances ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique ;

Le Ministère Public présent à l'audience

DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS DIGITAL CYBER SCHOOL,[Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.