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T. com. 8305, 5 août 2025, n° 2025F01397


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Date
05/08/2025
Numéro
2025F01397
Lieu / cour
8305
Id
69e3d66bcdc6046d47b8ae10

Texte de la décision

4,876 caractères

2025F01397 - 2521700029/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/08/2025

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2025RJ92 La SELARL PHARMACIE [H] Numéro de rôle général : 2025F1397

DEBITEUR :

La SELARL PHARMACIE [H] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 493 982 284 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 29/07/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05/08/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SELARL PHARMACIE [H] Inscrit au RCS sous le numéro 493 982 284 RCS TOULON et exerce une activité de Exploitation d'une officine de pharmacie,

Le Tribunal a désigné Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire, Madame SURZUR Anne en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Q] [J] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par ordonnance en date du 01/07/2025 enrôlée sous le numéro 2025F1397, M. ROMAGNOLI Patrick Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU qu'en application de l'Article R621-9 du Code de commerce, La SELARL PHARMACIE [H] a été convoquée à l'audience de la Chambre du Conseil du 29/07/2025 à 9 heures ;

QUE le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l'audience.

ATTENDU que Monsieur [H] [Z] gérant de la SELARL PHARMACIE [H] a comparu à ladite audience assisté de Maître BELLON Jean-Baptiste avocat au barreau de TOULON et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce et souhaite poursuivre son activité.

ATTENDU que Maître [Q] [J] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'élaboration d'un plan ;

ATTENDU que M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

QU'il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d'observation au 04/03/2026 dans le redressement judiciaire de La SELARL PHARMACIE [H] afin d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise en application des Articles L 621-3 et L 631-14 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après.

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,

Le Ministère Public représenté par M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République présent à l'audience ;

VU le rapport du Juge Commissaire ;

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 04/03/2026 dans le redressement judiciaire de La SELARL PHARMACIE [H] [Adresse 1].

FIXE provisoirement la fin de la nouvelle période d'observation à 6 mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 06/01/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez- de-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice.

INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 06/01/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation :
* projet de plan de redressement,
* justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe.

DIT que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat au greffe du tribunal de commerce avant cette audience pour faire le point sur l'état de la procédure en cours.

DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce.

DIT que le présent jugement sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'Article R 621-8 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Minute signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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