T. com. 8305, 22 juill. 2025, n° 2025F01496
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Texte de la décision
2025F01496 - 2520300036/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/07/2025
JUGEMENT DE REJET D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE D'UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Madame [H] [D] Numéro de rôle général : 2025F1496
DEBITEUR :
Madame [H] [D]
[Adresse 1] Inscrite au Registre National des Entreprises sous le n° 945 340 032
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 21/07/2025 où siégeait Monsieur Thomas CASSARD Président, Monsieur Claude SANTIAGO et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22/07/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU qu'à la date du 16/07/2025, Madame [H] [D] a procédé au dépôt d'une demande d'ouverture de procédure collective d'un entrepreneur individuel, au Greffe de ce Tribunal et a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Madame [H] [D] a comparu par devant le Tribunal le 21/07/2025 à 14hrs, en personne, indiquant avoir des dettes uniquement personnelles et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
ATTENDU que Madame [H] [D] déclare n'avoir généré aucune dette professionnelle dans l'exercice de son activité professionnelle indépendante ;
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
ATTENDU que lors de l'audience, le Tribunal a invité Madame [H] [D] à indiquer s'il souhaitait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
ATTENDU que Madame [H] [D] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;
ATTENDU qu'il ressort du dossier joint à sa demande que Madame [H] [D] ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure collective ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de procéder à l'ouverture d'une procédure collective ;
ATTENDU que l'affaire sera renvoyée devant la Commission de surendettement, et que dans l'éventualité où des dettes professionnelles seraient révélées en cours de procédure de surendettement, ladite commission invitera le débiteur à saisir le Tribunal de commerce d'une demande d'ouverture de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L 681-3 du Code de commerce,
Vu l'article L 631-1 du Code de commerce,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
PREND ACTE que Madame [H] [D] ne souhaite pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel et indique n'avoir que des dettes personnelles et solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
DIT que l'activité professionnelle indépendante de Madame [H] [D], n'a généré aucune dette professionnelle ;
DIT que Madame [H] [D] ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure collective au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce ;
REJETTE l'ouverture d'une procédure collective et renvoie l'affaire devant la Commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 681-3 du Code de commerce ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [D] ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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