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T. com. 8305, 25 sept. 2025, n° 2025F01535


Vérifier : T. com. 8305, 25 sept. 2025, n° 2025F01535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025F01535
Lieu / cour
8305
Id
69e3dc67cdc6046d47b90d46

Texte de la décision

4,443 caractères

2025F01535 - 2526800006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/09/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2025RJ366 Madame [J] [N] née [H] Numéro de rôle général : 2025F1535

DEBITEUR :

Madame [J] [N] née [H] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 520 224 478 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/09/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/09/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de Madame [J] [N] née [H] qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 520224478 et exerce une activité de Restaurant spécialités marocaines.,

Le Tribunal a désigné Monsieur [A] [C] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [L] [I] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [P] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 18/09/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que Madame [J] [N] née [H] a comparu à ladite audience assistée de Maître BLANC Christophe - SFEG AVOCATS - SCP DELBOCS CLAVET BLANC CURZU avocat au barreau de TOULON et remet à l'audience les éléments comptables, l'attestation d'assurance à jour et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce.

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [P] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [N] née [H] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [P] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 22/01/2026 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que Madame [J] [N] née [H] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 22/01/2026 dans le redressement judiciaire de Madame [J] [N] née [H] [Adresse 2].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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