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T. com. 8305, 16 sept. 2025, n° 2025F01726


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F01726
Lieu / cour
8305
Id
69e3e45dcdc6046d47b9976b

Texte de la décision

3,858 caractères

2025F01726 - 2525900042/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/09/2025

JUGEMENT DE REJET D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE D'UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Numéro de rôle général : 2025F1726 Monsieur [F] [T]

DEBITEUR :

Monsieur [F] [T] [Adresse 1] immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 840 906 242

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 15/09/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges.

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/09/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU qu'à la date du 19/08/2025, Monsieur [F] [T] a procédé au dépôt d'une demande d'ouverture de procédure collective d'un entrepreneur individuel, au Greffe de ce Tribunal et a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [F] [T] a comparu par devant le Tribunal le 15/09/2025 à 14hrs, en personne, indiquant avoir des dettes uniquement personnelles et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

ATTENDU que Monsieur [F] [T] déclare n'avoir généré aucune dette professionnelle dans l'exercice de son activité professionnelle indépendante ;

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

ATTENDU que lors de l'audience, le Tribunal a invité Monsieur [F] [T] à indiquer s'il souhaitait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

ATTENDU que Monsieur [F] [T] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;

ATTENDU qu'il ressort du dossier joint à sa demande que Monsieur [F] [T] ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure collective ;

ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de procéder à l'ouverture d'une procédure collective ;

ATTENDU que l'affaire sera renvoyée devant la Commission de surendettement, et que dans l'éventualité où des dettes professionnelles seraient révélées en cours de procédure de surendettement, ladite commission invitera le débiteur à saisir le Tribunal de commerce d'une demande d'ouverture de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L 681-3 du Code de commerce,

Vu l'article L 631-1 du Code de commerce,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement et contradictoire,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

PREND ACTE que Monsieur [F] [T] ne souhaite pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel et indique n'avoir que des dettes personnelles et solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

DIT que l'activité professionnelle indépendante de Monsieur [F] [T], n'a généré aucune dette professionnelle ;

DIT que Monsieur [F] [T] ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure collective au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce ;

REJETTE l'ouverture d'une procédure collective et renvoie l'affaire devant la Commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 681-3 du Code de commerce ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [T] ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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