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T. com. 8305, 23 oct. 2025, n° 2025F01931


Vérifier : T. com. 8305, 23 oct. 2025, n° 2025F01931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025F01931
Lieu / cour
8305
Id
69e3eddacdc6046d47ba4a5b

Texte de la décision

2,474 caractères

2025F01931 - 2529600004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/10/2025

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Chambre du conseil (Ctx lié)

Numéro de Procédure collective : 2025RJ365 La SAS AZURA Numéro de rôle général : 2025F1931

DEMANDEUR

La SAS AZURA [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AZURA [Adresse 2] 83390 [Adresse 3] ;

ATTENDU que le Tribunal a convoqué pour l'audience de la Chambre du Conseil du 16/10/2025 à 9 heures, la SAS AZURA prise en la personne de son représentant, aux fins d'évoquer son plan de redressement ;

ATTENDU que le Tribunal se saisit d'office, la SAS AZURA n'a jamais déposé de plan de redressement ;

ATTENDU qu'il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une erreur de convocation ;

ATTENDU que Monsieur [N] [Y] Président de la SAS AZURA a comparu à ladite audience :

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AZURA s'en remet à justice ;

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [L] [H] Vice-Procureur de la République émet un avis favorable ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance, suite à une erreur de convocation ;

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l'audience.

CONSTATE le désistement d'instance sollicité par le Tribunal, suite à une erreur de convocation ;

PRONONCE le désistement d'instance ;

DIT que les dépens seront employés en frais de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.