T. com. 8305, 21 oct. 2025, n° 2025F02066
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Texte de la décision
2025F02066 - 2529400006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/10/2025
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ6 La SARL La Crêperie de la mer Numéro de rôle général : 2025F2066
DEBITEUR :
La SARL La Crêperie de la mer 201 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 898 894 233 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14/10/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Guillaume TERRET, Juges
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU que par jugement en date du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SARL [Adresse 2].
Le Tribunal a désigné Monsieur [K] [H] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [Z] [R] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [U] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU que Maître [U] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté une requête tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique qu'un litige est en cours devant le Conseil de Prud'hommes.
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU que La SARL La Crêperie de la mer a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 14/10/2025 à 9hrs ;
ATTENDU que La SARL La Crêperie de la mer a comparu.
ATTENDU que Maître [U] [E] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de sa requête aux termes de laquelle il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, un litige est en cours devant le Conseil de Prud'hommes ;
ATTENDU que La SARL La Crêperie de la mer ne formule aucune observation particulière ;
ATTENDU que le Ministère Public représenté par Madame [Q] [A] Vice-Procureur de la République émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu'il résulte du rapport établi par Maître [U] [E] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, un litige est en cours devant le Conseil de Prud'hommes ;
ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience
DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SARL [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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