T. com. 8305, 25 nov. 2025, n° 2025F02286
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Texte de la décision
2025F02286 - 2532900019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/11/2025
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ124 La SAS CHROMALU Numéro de rôle général : 2025F2286
DEBITEUR :
La SAS CHROMALU [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 380 098 111 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/11/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Guillaume TERRET, Juges,
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/11/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU que par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SAS CHROMALU,Lotissement N 2 [Adresse 2].
Le Tribunal a désigné Monsieur [E] [T] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [V] [D] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Y] [Z] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU que Maître [Y] [Z] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté une requête tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique qu'un suivi de dépollution du site est en cours ;
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU que Monsieur [F] [A] Président de la SAS CHROMALU a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 18/11/2025 à 9hrs ;
ATTENDU que Monsieur [F] [A] Président de la SAS CHROMALU n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter.
ATTENDU que Maître [Y] [Z] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de sa requête aux termes de laquelle il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [X] [C] Procureur de la République Adjoint émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu'il résulte de la requête établie par Maître [Y] [Z] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, un suivi de dépollution du site est en cours ;
ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience
DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS CHROMALU,Lotissement N 2 [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier.
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