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T. com. 8305, 6 oct. 2025, n° 2025J00059


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Date
06/10/2025
Numéro
2025J00059
Lieu / cour
8305
Id
69e41395cdc6046d47bd1c9c

Texte de la décision

5,768 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* [C] [Z] - [W]

[Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

SEBAN & ASSOCIES - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL FLORE [Localité 1] LA GAVINE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4], RCS 324491216 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [C] [Z] - [W] à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 23/12/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL FLORE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/06/2025 ;

ATTENDU que par acte en date du 16/01/2025 de la SCP [X], Commissaires de justice associés à TOULON (83000), [C] [Z] - [W] a fait signifier à La SARL FLORE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01816 rendue le 07/01/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que La SARL FLORE, représenté par dirigeant de droit, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 10/02/2025 et reçu le 13/02/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/06/2025 ;

ATTENDU que SEBAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître FAURE Marcelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [C] [Z] -[W], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le dirigeant de droit, pour et au nom de La SARL FLORE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que l'institution de retraite [C] [O] a obtenu le 7/01/2025 du Tribunal de commerce de TOULON une injonction de payer à l'encontre de la SARL FLORE ;

ATTENDU que les montants visés par cette injonction de payer sont :
* 4351,43€ en principal
* 183€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU que cette injonction de payer a été signifié à la SARL FLORE par exploit de commissaire de justice le 16/01/2025 ;

ATTENDU que la SARL FLORE forme une opposition à l'injonction de payer à son encontre le 13/02/2025 au motif de somme inexacte ;

ATTENDU qu'à l'audience du 02/06/2025 ainsi que dans ses pièces [C] [Q] [W] réitère et précise ses demandes de paiement des cotisations dues :
* 1715,08€ pour le 3 trimestre 2023 majorations de retard 637,66€
* 1140,04€ pour le 4ieme trimestre 2023 majorations de retard 326,05€
* 691,21€ pour le 1 er trimestre 2024 majorations de retard 138,37€
* 805,10€ pour le 2ieme 2024 majorations de retard 105€

Pour un montant total de 5558,51cts ;

ATTENDU que les majorations de retard ne peuvent s'assimiler à des dommages et intérêts au sens de l'article 1152 du Code civil (C. Cass, ch. Soc.2 juin 1994 pourvoi 91-11493) ;

ATTENDU que [C] [O] réclame la condamnation de la SARL FLORE à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

ATTENDU que dans son opposition à l'injonction de payer la SARL FLORE demande un recalcul des cotisations dues et produit un relevé de compte sur lequel est indiqué un virement de 1000€ à l'ordre de la CARPA SELAS-SEBAN pour un dossier [C], ce recalcul d'après la SARL FLORE ramènerait sa dette à la somme de 3351,43€ et demande un échelonnement de 12 mois pour le paiement de sa dette ;

La SARL FLORE réclame en outre la condamnation de [C] [O] d'avoir à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

DISCUSSION

ATTENDU que les demandes de paiements de cotisations et de majorations sont dument renseignées dans les Pieces fournies ;

ATTENDU que la SARL FLORE dans sa pièce n°1 invoque un virement de 1000€ à l'ordre de la CARPA pour un dossier [C], mais qu'à l'étude de cette pièce il apparait que le virement a été enregistré le 23/09/2022 cette somme ne peut être déduite sur des cotisations 2023 ;

La SARL FLORE sera donc déboutée de ses demandes ;

En conséquence le Tribunal recevra [C] [O] en ses demandes, fins et conclusion ;

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL ; Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les Pieces ;

RECOIT [C] [O] en ses demandes, fins, et conclusions

DEBOUTE la SARL FLORE de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la SARL FLORE à payer la somme de 5558,51€ à [C] [Q] [W] au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2023 et 2024 ;

CONDAMNE la SARL FLORE à payer à [C] [O] la somme de 750€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

DECLARE La SARL FLORE recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ;

CONDAMNE La SARL FLORE aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,48€ T.T.C., dont T.V.A. 17,25€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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