T. com. 8305, 3 nov. 2025, n° 2025J00165
Vérifier : T. com. 8305, 3 nov. 2025, n° 2025J00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS UPERIO France
[Adresse 1], RCS 380602060 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître MUNOS Thierry - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [M] [D] en sa qualité de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président :
Monsieur Bruno ADET
Juges :
Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD
Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/11/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS UPERIO France à l'assignation de la SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 25/03/2025 à Monsieur [M] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/06/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/06/2025 ;
ATTENDU
que Maître MUNOS Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS UPERIO France, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Monsieur [M] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 06/10/2025 a été prorogé en date du 03/11/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société JC CONSTRUCTION a fait appel à la SAS UPERIO France pour la location d'une grue de type MCT88 pour les besoins d'un chantier sis, « [Adresse 4] à [Localité 2] » ;
Cette grue a été mise à disposition de la société JC CONSTRUCTION par la SAS UPERIO France durant plusieurs mois ;
La SAS UPERIO France a établi plusieurs factures restées sans règlement de la part de la société JC CONSTRUCTION pour un montant de 87 763.91€ ;
La SAS UPERIO France, a été informée par le maître d'ouvrage que la société JC CONSTRUCTION avait abandonné le chantier et laissé la grue sur le chantier sans surveillance ;
En date du 13/11/2024, la SAS UPERIO France a fait citer à comparaitre, devant le Tribunal de Commerce de Toulon, la société JC CONSTRUCTION aux fins de s'entendre condamner à payer la somme de 87 763.91 € ;
Une ordonnance de référé a été rendue en date du 18/12/2024, condamnant la société JC CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel la somme de 79759.67€ augmentée des intérêts contractuels au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 19/02/2024, outre la somme de 800€ au titre des frais contractuels de recouvrement, outre la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En date du 23/12/2024, Monsieur [M] [D] en sa qualité d'associé unique et de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION a décidé de la liquidation de la société ;
Monsieur [M] [D] s'est lui-même désigné liquidateur de la société JC CONSTRUCTION ;
En date du 14/01/2025 la société JC CONSTRUCTION a été radiée suite à la clôture des opérations de liquidation (annonce BODACC) ;
Le demandeur demande au tribunal de commerce de Toulon de : «
DECLARER RECEVABLE la SAS UPERIO France en son action ; CONSTATER que la SAS UPERIO France justifie du bien-fondé de sa créance ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme en principal de 107006.88€ correspondant au total du préjudice subi ; CONDAMNER Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur de la société JC
CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500€ par application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
RAPPELER QUE l'exécution provisoire est de droit ; »
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU
que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et les défendeurs ;
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
ATTENDU
que l'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Concernant la demande de déclarer recevable la SAS UPERIO France en son action :
ATTENDU
que l'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
QUE
la grue de type MCT88 a été mise à disposition de la société JC CONSTRUCTION durant plusieurs mois par la société UPERIO France pour le même chantier ;
QUE les factures qui découlent de cette mise à disposition sont contractuellement dues ;
QUE la société JC CONSTRUCTION, ne conteste pas le quantum de la dette.
ATTENDU que l'article 1104 du code civil dispose que : «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public »
Le tribunal de commerce de Toulon déclarera recevable la SAS UPERIO France en son action ;
Concernant la demande de constater que la SAS UPERIO France justifie du bien-fondé de sa créance:
ATTENDU que par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 la société JC CONSTRUCTION a été condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 79759.67€ TTC augmentée des intérêts contractuels au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 19/02/2024, outre la somme de 800€ au titre des frais contractuels de recouvrement, outre la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
QUE
cette décision justifie du bien-fondé de la requête de la SAS UPERIO France et du quantum de la dette;
Le tribunal de commerce de Toulon constatera que la SAS UPERIO France justifie du bien-fondé de sa créance ;
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme principale de 107006.88€ correspondant au total du préjudice subi ;
ATTENDU
que Monsieur [M] [D] est l'associé unique de la société JC CONSTRUCTION, tel que l'atteste le procès-verbal des décisions de l'Associé Unique du 05 janvier2023,
Que Monsieur [M] [D] se désigne lui-même comme président et liquidateur de la société JC CONSTRUCTION ;
QUE
l'article L237-12 du code du commerce dispose que : «
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.
225-254. »
QU
'en date du 18/12/2024 un jugement en référé a été rendu reconnaissant la dette de la société JC CONSTRUCTION envers la SAS UPERIO France ;
QUE
Monsieur [M] [D] a mis en liquidation, en date 23 décembre 2024, sa société JC CONSTRUCTION, produisant pour cela un bilan signé par lui-même en sa qualité de liquidateur. Ce bilan ne fait état d'aucun actif, d'aucunes dettes, indiquant seulement un passif de 100€ (capital social) alors même qu'il aurait dû veiller, de par sa position de liquidateur, à ce que l'ensemble des créanciers soient inscrits et réglés ;
QU
'en ne procédant pas au règlement de la dette, pourtant admise par le jugement en référé du 18/12/2024, de la société JC CONSTRUCTION, Monsieur [M] [D], en sa qualité de liquidateur a engagé sa responsabilité personnelle ;
QUE
l'article L-255-254 du code du commerce dispose que : «
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »
Le tribunal de commerce de Toulon, condamnera Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme principale de 107 006.88€ correspondant au total du préjudice subi ;
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500€ par l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens :
ATTENDU
que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie », en conséquence,
Le tribunal de commerce de Toulon condamnera Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la société UPERIO France en son action,
CONSTATE que la société UPERIO France justifie du bien-fondé de sa créance,
CONDAMNE
Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme principale de 107006.88€ correspondant au total du préjudice subi,
CONDAMNE
monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE
Monsieur [M] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société JC CONSTRUCTION aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE
Monsieur [M] [D] en sa qualité de liquidateur de la société JC CONSTRUCTION aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.