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T. com. 8305, 5 janv. 2026, n° 2025J00316


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Date
05/01/2026
Numéro
2025J00316
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-16
Id
69e41a47cdc6046d47bd85d9

Texte de la décision

3,177 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/01/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE * SA LOCAM

[Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - avocat non comparant

Maître [X] [T] - Case Palais N°[Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [H] [W] [Adresse 3], RCS 839091436 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Madame Marie-Christine BOSSARD Madame Laurence HERBET Monsieur Franck SAROCHE Monsieur Alain MONTEIRO

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 05/01/2026,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SA LOCAM à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 24/02/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de Monsieur [H] [W], et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 01/12/2025 ;

ATTENDU

que par acte en date du 24/04/2025 de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER et SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), SA LOCAM a fait signifier à Monsieur [H] [W] une ordonnance portant injonction de payer numéro

2025IP00294

rendue le 11/03/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [W], non comparant, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 18/07/2025 et reçu le 23/07/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 01/12/2025 ;

ATTENDU que la SA LOCAM ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter;

ATTENDU

que Monsieur [H] [W] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;

ATTENDU

néanmoins que le conseil de la SA LOCAM, par note adressée au greffe en date du 05/12/2025, a justifié son absence à l'audience et sollicite la réouverture des débats,

ATTENDU qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00;

MOTIFS DE LA DEMANDE

ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal reçoit la demande de réouverture des débats de la SA LOCAM et ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 ;

ATTENDU qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE

la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 et enjoint aux parties d'échanger contradictoirement leurs pièces et conclusions ;

RESERVE

les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.