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T. com. 8305, 23 avr. 2025, n° 2025R00022


Vérifier : T. com. 8305, 23 avr. 2025, n° 2025R00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
2025R00022
Lieu / cour
8305
Id
69e42009cdc6046d47bddfa7

Texte de la décision

3,118 caractères

2025R00022 - 2511300013/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

Me [L] [W] membre de la SCP [W], ès-qualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS
[Adresse 1], RCS
DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître LADOUCE Florent - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE

M.A.R. [Adresse 3], RCS 831431150 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 23/04/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025 au visa des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 01/04/2025, enrôlée sous le numéro 2025R22, par Maître LADOUCE Florent, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de Me [L] [W] membre de la SCP [W], èsqualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS, aux fins de voir rectifier une erreur matérielle ;

ATTENDU qu'aux termes de sa requête, le demandeur précise que :

« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :

Il est demandé au Tribunal de commerce de :

RECTIFIER l'ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON du 01/03/2023, RG n° 2022R00082, en remplaçant la dénomination de la « SCP SELLIER » par « SCP [W]»

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le juge des référés constate le bien-fondé de l'argumentaire principal de cette requête ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'ordonnance rendue de la façon suivante, en remplaçant dans tout le corps de la décision, la dénomination « SCP SELLIER » par « SCP [W] »,

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'ordonnance rendue le 01/03/2023 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON,

Vu la requête formulée par Me [L] [W] membre de la SCP [W], èsqualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

CONSTATE que l'ordonnance rendue le 01/03/2023 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON est entaché d'une erreur matérielle ;

RECTIFIE comme suit l'ordonnance, en remplaçant dans tout le corps de la décision, la dénomination « SCP SELLIER » par « SCP [W] » ;

Le reste sans changement,

DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de Me [L] [W] membre de la SCP [W], ès-qualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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