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T. com. 8305, 2 juill. 2025, n° 2025R00032


Vérifier : T. com. 8305, 2 juill. 2025, n° 2025R00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025R00032
Lieu / cour
8305
Id
69e420b8cdc6046d47bdea91

Texte de la décision

3,447 caractères

2025R00032 - 2518300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 02/07/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 1], RCS 314389040 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [N] [V] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* UFO [Adresse 3] [Localité 2], RCS 438953697 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 04/06/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 02/07/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de AGS CGEA DE [Localité 1] à l'assignation en référé de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à [Localité 3], qu'elle a fait délivrer le 09/04/2025 à la société UFO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/06/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 04/06/2025 ;

ATTENDU que Maître PIQUET-MAURIN Isabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AGS CGEA DE [Localité 1], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que UFO ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SOCIÉTÉ UFO a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 13/04/2023 et qu'un plan de redressement a été arrêté le 16/05/2024,

ATTENDU que les AGS CGEA DE [Localité 1] ont procédé à l'avance de la somme de 40444.77€ et bénéficiaient d'une créance super privilégiée,

ATTENDU que la société UFO a procédé au remboursement de la somme de 24245.19€,

ATTENDU qu'un échéancier à titre exceptionnel a été proposé pour régler le solde de 16199.58€ en 12 fois à compter du 07/2024 ;

ATTENDU que l'échéancier n'a pas été respecté, et les AGS CGEA DE [Localité 1] ont adressé une mise en demeure le 06/02/2025 ;

ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire se présente au tribunal,

ATTENDU que lors de l'audience du 04/06/2025, le conseil des AGS CGEA DE [Localité 1] a indiqué qu'entre la délivrance de l'assignation et l'audience, la créance a été réglée, et qu'en conséquence la demanderesse renonce à sa demande au titre de l'article 700 du CPC, mais maintient à sa demande sur les dépens de l'instance ;

ATTENDU que le juge prendra acte du règlement de la créance principale et de la renonciation de la demande au titre de l'article 700 du CPC, et condamnera la société UFO aux entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Vu les pièces versées aux débats,

PREND ACTE du règlement par la société UFO de la somme de 16 199,58 € aux AGS CGEA DE [Localité 1],

PREND ACTE de la renonciation par les AGS CGEA DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTE les AGS CGEA DE [Localité 1] de sa demande d'astreinte qui n'a plus d'objet,

CONDAMNE UFO aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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