T. com. 8305, 3 sept. 2025, n° 2025R00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 03/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1], RCS 414842062 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître BLANC Christophe - Case Palais 300 [Adresse 2] Maître HUBERT Marion - [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* LE RELAX [Adresse 4], RCS 306461674 DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [E] [D]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 02/07/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 03/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société HEINEKEN ENTREPRISE à l'assignation en référé de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 05/06/2025 à la société LE RELAX et à Monsieur [E] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/07/2025 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 02/07/2025 ;
ATTENDU que Maître HUBERT Marion, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, ayant pour Avocat postulant Maître BLANC Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de HEINEKEN ENTREPRISE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que LE RELAX et Monsieur [E] [D] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SAS LE RELAX auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST pour un prêt qui avait été consenti à cette dernière et remboursable en 60 mois à compter du 20/03/2023,
ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 15/12/2022, Monsieur [E] [D] es qualités de président de la SAS LE RELAX, s'est porté caution solidaire pour la somme de 21 6678€ cette somme couvrant le capital, les intérêts et les pénalités de retard,
ATTENDU que la SAS LE RELAX n'a pas honoré les sommes dues au titre dudit prêt et s'est montrée défaillante,
ATTENDU que l'article 228 du Code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
ATTENDU que les demandes amiables n'ont pas abouti et que la société HEINEKEN ENTREPRISE, en sa qualité de caution, s'est vue dans l'obligation d'honorer la dette de la SAS RELAX auprès du CIC EST,
ATTENDU que l'art 873 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
ATTENDU que HEINEKEN ENTREPRISE sollicite du tribunal la condamnation de la SAS LE RELAX et de Monsieur [E] [D] en sa qualité de caution de ladite société et ce en application des accords pris pour la somme de 134 938.01€ à titre provisionnel, laquelle se décompose ainsi :
Laquelle somme sera majorée des intérêts au taux de 5.77% l'an, et ce depuis le 02/04/2025 et ce jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et qu'il sera fait droit à cette demande
ATTENDU que l'acte de cautionnement est régulièrement formé et comporte toutes les mentions légales, il sera déclaré recevable ;
ATTENDU que la société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite pour compenser les frais engagés l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera fait droit à cette demande mais pour un montant qui sera ramené à 1500 € ;
PAR CES MOTIFS,
VU l'article 873-2 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et la SAS LE RELAX à payer à titre provisionnel à HEINEKEN ENTREPRISE, et ce au titre du prêt qui avait été consenti par le CIC EST et pour lequel la société HEINKEN ENTREPRISE s'était portée caution et qu'elle a dû honorer, la somme de 134 938.01 €, outre intérêts au taux de 5.77% l'an à compter du 02/04/2025 jusqu'à parfait règlement,
ORDONNE que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE que tout paiement qui ne serait pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts en application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et la SAS LE RELAX à payer à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE solidairement LE RELAX et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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