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T. com. 8305, 7 janv. 2026, n° 2025R00094


Vérifier : T. com. 8305, 7 janv. 2026, n° 2025R00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
2025R00094
Lieu / cour
8305
Id
69e42611cdc6046d47be3e34

Texte de la décision

6,870 caractères

2025R00094 - 2600700007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 07/01/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE * MARCHES PUBLICS FRANCE

[Adresse 1], RCS 439214925 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [T] [U] - [Adresse 2] Maître [X] [F] [L] - 24. [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* [G] [K] [Adresse 4], RCS 441539038 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 03/12/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 07/01/2026,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de MARCHES PUBLICS FRANCE à l'assignation en référé de la SCP JOLY-COMBELASSE-[E], Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu'elle a fait délivrer le 15/10/2025 à la société [G] [K], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 03/12/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 03/12/2025 ;

ATTENDU que Maître DABOT RAMBOURG Karine, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître MATHIEU Antoine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de MARCHES PUBLICS FRANCE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que [G] [K] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société MARCHES PUBLICS France a contracté avec [G] OFF SHORE dans le cadre d'un contrat d'abonnement pour un montant de 4076.09 € et que ledit abonnement entre les parties a été signé le 19/06/23.

ATTENDU que les factures adressées par MARCHES PUBLICS France n'ont pas été honorées malgré une mise en demeure du 13/08/25.

ATTENDU que la société MARCHES PUBLICS France sollicitait en vain outre le règlement de la clause pénale prévue au contrat pour un montant de 651.41€ et les intérêts de retard.

ATTENDU que le pli est revenu non réclamé,

ATTENDU que l'article 1103 du Code civil prévoit que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

ATTENDU qu'indéniablement la société [G] OFF SHORE est défaillante sur ce point,

ATTENDU que dans le cadre de ces facturations émises par la société MARCHES PUBLICS France le débit a atteint la somme de 4076.09€ et que cette facture reste impayée,

ATTENDU que les engagements de [G] OFF SHORE SARL n'ont pas été respectés par cette dernière en matière de règlement à l'échéance prévue selon le contrat signé.

ATTENDU que le 13/08/25 la STE MARCHES PUBLICS France a adressé à la [G] OFF SHORE une sommation de payer par son conseil avant poursuite judiciaire ;

ATTENDU que cette mise en demeure est restée sans effet ;

ATTENDU que la [G] OFF SHORE régulièrement convoquée par signification à personne morale en date du 15/10/2025 ne s'est pas présentée à notre audience et n'a fait valoir aucune contestation sérieuse pouvant justifier son absence et son manquement à ses obligations contractuelles ;

ATTENDU aussi qu'aux termes de l'article 872 du code de procédure, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce de TOULON dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

ATTENDU que dans ce contexte, il convient de condamner la société [G] OFF SHORE au paiement à la société MARCHES PUBLICS France d'une provision correspondant au montant des factures impayées outre intérêts et indemnités de retard, soit la somme de 4788.36€ et qu'il sera donc fait droit à la demande de provisions de la société MARCHES PUBLICS France,

ATTENDU que par son absence la société [G] OFF SHORE SARL ne fournit pas au tribunal des arguments justifiant son refus de payer les factures dues,

ATTENDU de plus que l'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

ATTENDU que manifestement la société [G] OFF SHORE ne manifeste pas le désir de régulariser la situation et que la société MARCHES PUIBLICS France sollicite le versement d'une provision pour résistance abusive, elle sera reçue en cette demande à hauteur de 1000€,

ATTENDU enfin qu'il convient de constater que [G] OFF SHORE a contraint par son silence la société MARCHES PUBLICS France à devoir procéder par voie judiciaire pour recouvrer sa créance, il convient de condamner [G] OFF SHORE au versement de la somme de 1000€ au profit de MARCHES PUBLICS France en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions

PAR CES MOTIFS

Vu les Pièces versées aux débats, VU les articles 872 et 873-2 du CPC VU l'article 1103 et 1217 du code civil,

JUGEONS recevables les demandes de la société MARCHES PUBLICS France

RECEVONS la société MARCHES PUBLICS France en sa demande de provision et condamnons la société [G] OFF SHORE à lui verser la somme de 4788.36€ outre les intérêts au taux de 1.5%/mois à compter de la vente, et outre une indemnité de 15%du montant total des factures soit la somme de 611.41€.

CONDAMNONS [G] OFF SHORE à verser à MARCHES PUBLICS France à titre provisionnel la somme de 1000.€ au titre de la résistance abusive.

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes fins et conclusions.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNONS [G] [K] aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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