T. com. 8401, 3 mars 2025, n° 2024006570
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/03/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006570
Débiteur(s):
SERVICES AGRICOLES (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
M [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [C] [J] née [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Liquidateur :
SELARL ETUDE [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] représentée par Me Frédéric TORELLI
Juge chargé d'instruire
parties ne s'y opposent
procédure civile) : Géra affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les
et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de
d'ARNAULT
Greffier lors des débats Nicolas PEYRON
Ministère public auque e dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Mme orence GALTIER, procureure de la République,
Composition du tribuna lors du délibéré :
Président :
Débats à l'audience de chambre du conseil du 03/03/2025
Jean-Michel CALLEJA Jean-Pierre MARCHENAY
Juges:
Suivant jugement du 30/03/2022, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de SERVICES AGRICOLES (SAS) [F] [V] Mme [C] [J] née [R]. L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure.
SELARL ETUDE [I] représentée par Me [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées.
Le débiteur n'a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce :
« Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.».
Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public,
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur,
Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de SERVICES AGRICOLES (SAS) [F] [V] Mme [C] [J] née [R] jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 02/03/2026 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations.
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193).
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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