T. com. 8401, 26 sept. 2025, n° 2024011090
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011090
Demandeur(s): PLUJAVAP (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Allan ROCHETTE/AVIGNON
Défendeur(s) : SADA ASSURANCES (SA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me DELCROIX/MARSEILLE
Cabinet MARMILLOT/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Bernard TEYSSONNIERES Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 11/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Le 10 juillet 2019, la société PLUJAVAP (l'assuré) a souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA, l'assureur) un contrat d'assurance OPTIMA PRO au profit d'un local qu'elle louait à [Localité 1].
Le 29 mars 2023, un incendie a détruit ce local.
Le 7 avril 2023, après déclaration du sinistre par l'assuré, une première réunion de reconnaissance s'est tenue avec le cabinet VERING mandaté par SADA.
Le 27 avril 2023 la société FOCALYSE, expert mandatée par SADA, a établi son rapport d'expertise sur les recherches de causes et circonstances d'incendie (RCCI), en indiquant que :
* L'origine de l'incendie était indéterminée, deux hypothèses restant en lice,
* Certains défauts de conformité de l'équipement du local avec la règlementation en vigueur avaient été relevés
Le 29 avril 2023, le cabinet ELEX, expert mandaté par SADA, a rendu un rapport de reconnaissance.
Le 26 mai 2023, le cabinet ELEX a rendu son rapport de situation et a indiqué : « L'estimation prévisionnelle ressort donc à ce jour à hauteur de 200.000 EUR HT sous réserve d'application d'une éventuelle règle proportionnelle compte tenu des non-conformités constatées ».
Le bail du local sinistré a été résilié au 1 er juin 2023.
Le 3 juillet 2023, le cabinet EXA Expertises, conseil technique de l'assuré, a transmis une attestation de la société MATELEC précisant qu'elle avait bien réalisé l'ensemble des travaux électriques.
Le 6 juillet 2023, la cabinet ELEX a rendu son rapport de situation n° 2 comprenant l'évaluation des dommages.
Sur la base de ce chiffrage, SADA a accepté de verser à l'assuré, après application des plafonds de garantie et de la sanction prévue en raison des défauts de conformité, une somme totale de 106.790,93 EUR.
Le 12 juillet 2023, l'assuré a signé une quittance subrogative de règlement de sinistre, déclarant être entièrement indemnisé dans les termes du contrat d'assurance le liant à SADA.
Le 13 juillet, en réponse à l'inquiétude de l'assuré quant à l'aspect définit if stipulé dans la quittance subrogative, SADA, précisait : « (…) effectivement, il s'agit de l'offre définitive de la société d'assurances, néanmoins comme précisé, le recours est à ce jour en cours de mise en place, et vous bénéficiera en cas de succès ».
Le 12 septembre 2023, le cabinet EBP AVOCAT, conseil de l'assuré, a demandé à SADA le rapport RCCI que celle-ci avait commandé, en indiquant que le montant de la quittance subrogative signée le 12 juillet 2023 était très inférieur à la réalité du préjudice.
Le 15 septembre 2023, la société VERING a indiqué par courriel qu'un recours contre la société MATELEC intenté par SADA lui paraissait inenvisageable, compte tenu des conclusions du rapport RCCI rendu par la société FOCALYSE.
Le 28 septembre 2023 le cabinet EBP AVOCAT a mis en demeure SADA de transmettre le rapport de la société FOCALYSE et la preuve qu'un recours avait été engagé contre la société MATELEC et son assureur.
Le 18 octobre 2023, SADA a répondu à ce courrier en confirmant les termes du courriel de la société VERING, leur expert, sur l'échec attendu d'un tel recours éventuel.
Le 19 décembre 2023 M. [R], conciliateur de justice, a fait le constat de l'échec de la tentative de conciliation conventionnelle entre SADA et l'assuré.
Le 23 février 2023, Me Allan ROCHETTE, conseil de l'assuré, a proposé un ultime règlement amiable du litige.
Le 18 juin 2024, l'assuré a fait assigner SADA devant ce tribunal.
À l'audience du 11 juillet 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société PLUJAVAP demande de :
Vu la jurisprudence ; Vu l'article 1130 du code civil ; Vu l'article 1131 du code civil ; Vu l'article 1137 du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ; - Constater l'existence de manœuvres
* Constater l'existence de manœuvres dolosives commises par SADA ASSURANCES ;
Par conséquent,
* Annuler la quittance subrogative de règlement de sinistre du 12 juillet 2023 pour dol voi re pour erreur ;
* Condamner SADA ASSURANCES d'avoir à payer à l'assuré la somme de 38.000 EUR au titre du stock, 300.000 EUR au titre de la perte du fonds de commerce et 20.000 EUR environ de mobilier, outre 100.000 EUR au titre de la perte d'exploitation, déduction à faire de la provision déjà versée ;
* Condamner SADA ASSURANCES d'avoir à payer à l'assuré 16.000 EUR de dommages et intérêts ;
* Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 ;
* Débouter SADA ASSURANCES de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la présente condamnation
* Condamner SADA ASSURANCES d'avoir à payer 4.000 EUR au titre de l'article 700 ;
* Condamner SADA ASSURANCES aux entiers dépens.
En défense, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES demande de :
À titre principal
* Constater l'absence de manœuvres dolosives de la part de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES ;
En conséquence,
* Débouter la société PLUJAVAP de sa demande d'annulation de la quittance subrogative et de sa demande de dommages et intérêts ;
* Constater que la société PLUJAVAP a été indemnisée conformément au contrat d'assurance après application des sanctions contractuelles et des plafonds de garantie ;
En conséquence,
* Débouter la société PLUJAVAP de ses demandes de paiement de la somme de 38.000 EUR au titre du stock, de 300.000 EUR au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, de 20.000 EUR au titre du mobilier et de 100.000 EUR au titre de la perte d'exploitation ;
* La débouter de sa demande de doublement des intérêts légaux ;
* La débouter de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens.
À titre subsidiaire si le tribunal devait annuler la quittance subrogative
* Allouer à la société PLUJAVAP, après application du plafond de garantie prévu au titre de la garantie incendie/risques annexes et des sanctions contractuelles (coefficient réducteur de 0,983 et réduction de l'indemnité de moitié), les sommes suivantes :
* 10.551,30 EUR au titre de l'indemnisation des agencements, matériels et marchandises (21.467,53 EUR correspondant au plafond de garantie x 0,983/2).
* 737,25 EUR au titre de l'indemnité différée sur frais de traitement des déchets (1.500 EUR x 0,983 / 2).
* 95.502,38 EUR au titre de la garantie valeur vénale (194.308 EUR x 0,983 / 2). Total : 106.790,92 EUR.
* Constater que la somme de 106.790,92 EUR a d'ores et déjà été réglée par la concluante.
* Débouter la SASU PLUJAVAP de ses demandes de paiement de la somme de 38.000 EUR au titre du stock, de 300.000 EUR au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, de 20.000 EUR au titre du mobilier et de 100.000 EUR au titre de la perte d'exploitation.
* La débouter de sa demande de dommages et intérêts.
* La débouter de sa demande de doublement des intérêts légaux.
* La débouter de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens.
* Écarter l'exécution provisoire de droit pour la partie des condamnations qui excéderait la somme de 106.790,92 EUR, correspondant à l'indemnisation d'ores et déjà versée par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES.
En tout état de cause
* Condamner la société PLUJAVAP à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la validité de la quittance subrogative
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la quittance subrogative de règlement de sinistre du 12 juillet 2023 pour vice du consentement, l'assuré soutient que le dol est caractérisé puisque les deux conditions sont remplies : d'une part, les manœuvres mensongères pour induire en erreur l'assuré et d'autre part, la volonté délibérée de tromper, pour réduire le coût de l'indemnisation due par SADA.
En défense, SADA soutient qu'elle n'a pas trompé l'assuré, la quittance subrogative précisant de manière explicite qu'elle correspondait à l'indemnisation définitive et qu'il a envisagé d'exercer un recours subrogatoire.
Les pièces versées aux débats par l'assuré, non contestées, indiquent qu'à partir du 17 mai 2023, plusieurs demandes pressantes ont été effectuées par l'assuré pour obtenir notamment « le déblocage de l'avance au titre des garanties mobilières du contrat d'assurance souscrit », tandis que SADA indiquait oralement : « l'étude serait longue et complexe » laissant 5 courriels sans réponse.
Le 12 juillet l'assuré, venant de recevoir la proposition de quittance su brogative, dont le libellé ne mentionnait pas de possibilité de recours mais précisait le caractère définitif du versement proposé, a questionné SADA : « vous me confirmez que cette somme n'est qu'une avance en attendant le recours et qu'en cas de réussite je serais indemnisé à hauteur des dégâts réels ? »
Le lendemain, SADA a répondu « Effectivement » et a précisé « il s'agit de l'offre définitive de SADA, néanmoins comme précisé le recours est à ce jours en cours de mise en place et vous bénéficiera en cas de succès ».
Le tribunal juge que cette réponse ambigüe est de nature à vicier le consentement de l'assuré, alors dans l'attente de liquidités afin de faire face à sa situation critique déjà évoquée.
En effet, à la question, d'un interlocuteur focalisé sur un possible versement de liquidités après plusieurs mois d'attente, qui demande « cette somme n'est qu'une avance … ? », le terme « effectivement » rend totalement ambigüe la restriction « il s'agit de l'offre définitive de SADA » qui est d'ailleurs évacuée par la perspective offerte « néanmoins comme précisé le recours est à ce jours en cours de mise en place et vous bénéficiera en cas de succès ».
Ce consentement a été d'autant plus facilement vicié, que la tension sur l'assuré a été forte, dans la mesure où SADA a tardé à répondre, et que cette dernière n'a pas pu comprendre que le recours évoqué ne pouvait pas être crédible, n'ayant pas eu accès au rapport RCCI, du fait de SADA qui ne l'avait pas transmis malgré les demandes du conseil de l'assuré.
Le tribunal relève que SADA conteste que l'assuré n'ait pas eu accès aux rapports d'expertise en soulignant qu'elle a participé aux rapports de situation n°1 et n°2. Cette objection ne saurait être retenue car ces rapports ne traitent pas de l'origine du sinistre, qui est le centre de cette discussion, a contrario du rapport RCCI, maintes fois réclamé.
De plus, dès le 27 avril 2023, SADA savait que tout recours contre la société MADELEC était voué à l'échec, compte tenu des conclusions établies par le rapport de la société FOCALYSE qui précisent sans ambiguïté que l'origine du sinistre est inconnue, deux causes étant possibles (l'installation électrique ou les batteries au lithium stockées dans la réserve du local).
Par ailleurs, le contenu même de la réponse du 13 juillet 2023 est fallacieux : le principe même de la subrogation bénéficie non pas à l'assuré mais à SADA, qui ne pourra cependant pas poursuivre audelà des sommes versées, faisant croire à l'assuré en ces termes que « le recours est à ce jours en cours de mise en place et vous bénéficiera en cas de succès » l'a ainsi trompé en toute conscience.
Ainsi, en ne répondant pas aux demandes pressantes d'indemnisation, alors qu'elle connaissait la situation critique de l'assuré, et en l'empêchant de prendre conscience que tout recours contre le responsable de l'installation électrique était illusoire, malgré les demandes répétées d'accès au rapport RCCI, SADA a fragilisé la position de l'assuré, qu'une réponse ambiguë mêlée à deux informations fausses ont poussé à accepter la proposition de SADA.
Il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions de l'article 1137 du code civil, SADA ayant consciemment poussé l'assuré, notamment par des manœuvres trompeuses, à accepter la proposition qui lui était soumise, le tribunal juge que la signature de la quittance subrogative de règlement de sinistre du 12 juillet 2023 résulte d'un dol et qu'elle est donc, conformément l'article 1131 du code civil, nulle et non avenue.
Sur la déclaration inexacte du chiffre d'affaires
Au soutien de ses prétentions, l'assuré affirme que SADA a sous-évalué l'indemnisation en invoquant de fausses pénalités.
En défense, SADA soutient que l'assuré a déclaré un chiffre d'affaires inférieur à la réalité, ce qui a, conformément au contrat signé, entrainé l'application d'une pénalité proportionnelle.
Selon les pièces versées au dossier, l'assuré a déclaré un chiffre d'affaires de 200.000 EUR lors de la souscription du contrat d'assurance du 16 juillet 2019, alors que le rapport d'expertise du cabinet ELEX daté du 6 juillet 2023 relevait un chiffre d'affaires de 312.000 EUR, montant qui n'est pas contesté par l'assuré.
Pour sanctionner cette inexactitude dans la déclaration de l'assuré, SADA applique à l'indemnité un coefficient réducteur de 0,983 correspondant au rapport entre les primes versées et les primes qui auraient dû l'être si le risque avait été justement évalué, dont les éléments figurent dans les dernières conclusions.
Cette pénalité découle des conditions générales, qui stipulent à son chapitre B2 en page 6 que toute inexactitude dans la déclaration du risque, constatée après sinistre et quand la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, est sanctionnée par une réduction d'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré. Cette pénalité est par ailleurs conforme à l'article L. 113-9 du code des assurances.
En conséquence, conformément à l'article 1103 du code civil, ayant constaté qu'elle découle d'un contrat légalement formé et qu'elle est licite, il y a tout lieu de considérer que la pénalité réduisant l'indemnité relative au sinistre subi par l'assuré d'un coefficient de 0,983, appliquée en raison d'une déclaration inexacte de son chiffre d'affaires, est valable.
Sur la garantie perte d'exploitation
L'assuré demande le paiement de 100.000 EUR au titre de la garantie perte d'exploitation, en alléguant que le rapport d'expertise aurait reconnu une perte d'exploitation importante, et estime non fondé l'argument de SADA qui énonce que la garantie de la valeur vénale se substitue à la garantie perte d'exploitation.
SADA affirme que l'assuré n'ayant pas repris son activité initialement exercée dans le fonds de commerce dont le local a été détruit par l'incendie, ne peut prétendre à l'indemnité relative à la perte d'exploitation, ainsi que le précisent les termes du contrat d'assurance.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit, versées aux dé bats, stipulent page 26, au chapitre « Pertes d'exploitation et frais supplémentaires » : « aucune indemnité ne vous sera due en cas de cessation définitive, après sinistre, de l'activité déclarée aux dispositions particulières ».
Or, l'arrêt de l'activité déclarée est documenté par la résiliation du bail au 1 er juin 2023, dont l'attestation est versée aux débats, et qui n'est pas contestée par l'assuré ; Par ailleurs, l'assuré ne cite aucune pièce du dossier qui viendrait reconnaître la perte d'exploitation qu'il allègue.
Ainsi, la cessation d'activité étant attestée et l'absence d'indemnité étant prévue dans ce cas par le contrat légalement formé, le tribunal juge, conformément à l'article 1103 du code civil, que la demande relative à l'indemnité pour perte d'exploitation n'est pas recevable dans le cas de l'espèce.
Il suit que l'assuré est débouté de cette demande.
Sur la détermination de la valeur vénale du fonds de commerce
L'assuré prétend à une indemnisation de 300.000 EUR correspondant au plafond contractuel de la garantie valeur vénale de son fonds de commerce, qu'il évalue à 430.000 EUR.
En défense, SADA valorise ce fonds de commerce à 194.308 EUR, selon l'estimation qu'en a fait le cabinet ELEX dans son rapport de situation n°2 du 6 juillet 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet ELEX détaille dans son rapport de situation n°2 la méthode d'évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce, qui consiste à croiser trois méthodes différentes, chacune étant basée sur une donnée comptable différente, pour obtenir des bornes haute et basse encadrant la valeur vénale du fonds de commerce.
Il ressort de l'étude de cette méthode telle qu'elle est expliquée, et que si les valeurs retenues pour les coefficients de péréquation peuvent être débattues, les éléments de calculs sont clairement exposés, qu'ils peuvent donc être contestés en détail en cas de désaccord. Cette méthode apparaît par ailleurs conforme aux standards habituellement retenus pour les estimations de la valeur vénale des fonds de commerce.
Pourtant, l'assuré conteste cette valorisation, qui selon lui, procède d'une estimation forfaitaire, ce que rejette la jurisprudence ( cour d'appel de Caen, 8 novembre 2022, n° 19/01543 ).
Cependant, l'arrêt soulevé a confirmé devoir écarter une estimation de la valeur vénale du fonds de commerce « déterminée sans s'expliquer sur les méthodes d'évaluation permettant d'arriver à ce chiffre » et n'est donc pas applicable au cas de l'espèce, puisque l'évaluation proposée par le cabinet ELEX n'est pas forfaitaire et que les méthodes d'évaluation ont été clairement exposées et soumises à une éventuelle contradiction.
Or, l'assuré élude le débat contradictoire et ne produit aucun élément factuel susceptible de remettre en cause les calculs proposés par le cabinet ELEX, mais propose sa propre estimation à hauteur de 431.000 EUR, correspondant à 150% de son chiffre d'affaires allégué, comme le feraient couramment, selon lui, les experts comptables.
Cette méthode, particulièrement sommaire en comparaison de la méthode de la partie adverse, ne repose par ailleurs sur aucun élément documenté versé aux débats.
Il résulte de ce qui précède que l'assuré échoue à contester le montant de la valeur vénale retenue par SADA dans le cadre de l'indemnisation du sinistre en cause, à savoir 194.308 EUR.
Sur les déclarations inexactes relatives à la prévention incendie
L'assuré prétend que son assureur a sous-évalué l'indemnisation qui lui est due en appliquant à tort des pénalités puisque :
* L'installation électrique a obtenu un certificat de conformité
* Une l'alarme de type 4 était installée
* L'absence d'extinction automatique soulève la responsabilité du courtier et non de l'assuré
* Le retard d'un an dans la vérification des extincteurs ne saurait justifier une pénalité de 50% de l'indemnité puisque que rien ne prouve que ce retard a directement influencé le risque assuré et que ce retard n'est pas intentionnel, et n'a causé aucun préjudice à SADA
En appui de ses prétentions il soulève un moyen tiré de la jurisprudence ( Cour de cassation, 16 mai 2018, n° 17-15.008, Cour de cassation, 27 avril 2017, n° 16-13.209 ).
En défense, SADA invoque les clauses du contrat d'assurances, qui précisent que toute inexactitude dans la déclarations au titre des mesures de prévention incendie est sanctionnée par une réduction d'indemnité du sinistre et il soutient que les déclarations inexactes de l'assuré ont influé sur son appréciation du risque, pour ce qui concerne :
* La réalisation de l'installation électrique par une entreprise qualifiée
* La présence d'une extinction automatique à eau
* La présence et le contrôle d'extincteurs mobiles
Cependant, pour sanctionner l'inexactitude des déclarations relatives aux mesures de prévention incendie, SADA invoque le chapitre V du titre 1 des convention spéciales en page 15 des conditions générales, qui stipulent : « (…) si les niveaux de prévention se révèlent inférieurs à ceux déclarés aux dispositions particulières, l'indemnité est réduite de moitié », sans faire référence au chapitre B2 en page 6 des mêmes conditions générales qui stipulent que l'inexactitude dans la déclaration du risque, telle qu'elle est apparue dans le présent cas, est sanctionnée par « une réduction d'indemnité du sinistre en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si l'assuré avait déclaré exactement et complètement le risque ».
Or, l'article L. 113-9 du code des assurances dispose qu'en cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, « Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Ainsi, la réduction de l'indemnité de 50%, prévue en page 15 des conditions générales, qui fixent un taux de pénalité a priori plutôt qu'en proportion des primes payées et des primes dues avec un risque exactement déclaré, ne respecte pas les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, comme l'exige pourtant la jurisprudence constante ( Cour de cassation, arrêt nº 380 du 11 mai 2022, pourvoi nº 21-15.420 ; Cour de cassation, arrêt nº 604 du 14 septembre 2023, pourvoi nº 22-18.803 ), aux termes desquelles « Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle » , et qui précise (Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 Juin 2000 – n° 97-19.241) que « Il incombe à SADA, qui a fait application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré ».
En conséquence, le tribunal juge que cette clause, en réduisant de moitié a priori l'indemnité de l'assuré, dans ce cas d'inexactitude de déclaration du risque, est illicite, qu'elle est donc nulle et réputée non écrite.
Il suit que SADA est déboutée de sa demande de constater que l'assuré a été indemnisé conformément au contrat d'assurance après application des sanctions contractuelles et des plafonds de garantie.
Sur le règlement du sinistre
L'assuré prétend recevoir de SADA la somme de 38.000EUR au titre du stock, 300.000EUR au titre de la perte du fonds de commerce et 20.000EUR environ de mobilier, outre 100.000EUR au titre de la perte d'exploitation, déduction à faire de la provision déjà versée.
1. Sur la garantie incendie
SADA soutient qu'elle a indemnisé l'assuré conformément au contrat d'assurance, après application des sanctions contractuelles de 0,983 puis 50% et des plafonds prévus aux conditions particulièr es du contrat, selon le chiffrage du préjudice réalisé par le cabinet ELEX.
Dans son rapport de situation n° 2 du 6 juillet 2023 versé aux débats, le cabinet ELEX, a chiffré les préjudices de la façon suivante :
* Agencements, matériels et marchandises : 42.066,05 EUR vétusté déduite
* Frais consécutifs : 1.500 EUR en différé sur justificatifs
* Valeur vénale du fonds de commerce (matériel déduit) : 194.308 EUR
Il est constant que le contrat d'assurance du 16 juillet 2019 précise, en page 2/6 des dispositions particulières, que :
* Le risque incendie est garanti pour un capital de 20.000 EUR, qui a été réévalué à hauteur de 21.467,53 EUR comme l'affirme SADA, ce que l'assuré ne conteste pas
* Le risque de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce est garanti à hauteur de 300.000 EUR
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Or, l'assuré demande au titre de la garantie incendie, une indemnité 38.000 EUR pour le stock et 20.000 EUR environ pour le mobilier sans pour autant soulever de moyen à l'appui de cette prétention, alors que la garantie qu'il invoque est limitée par son contrat à un plafond de 20.000 EUR.
Ainsi, conformément à l'article 1103 du code civil, l'assuré est débouté de cette demande et il est fait application du plafond prévu et réévalué, à savoir 21.467,53 EUR.
2. Sur l'indemnisation totale
Compte tenu de la nullité de la pénalité systématique de 50%, de la validation de la pénalité à hauteur de 0,983 pour déclaration inexacte du chiffre d'affaires, de la validation de l'estimation de la valeur vénale du fonds de commerce proposée par SADA, du rejet de la demande d'indemnité au titre de la perte d'exploitation et de l'application du plafond réévalué pour le risque incendie, le tribunal juge que les indemnités s'établissent comme suit :
* Au titre du stock (indemnisation des agencements, matériels et marchandises), le plafond 21.467,53 EUR affecté de sa pénalité, soit 21.102,58 EUR
* L'indemnité différée sur frais de traitement des déchets (1.500 EUR x 0,983) soit 1.474,50 EUR,
* 191.004,76 EUR au titre de la garantie valeur vénale (194.308 EUR x 0,983) Soit un total de 213.581,84 EUR.
SADA est donc condamnée à payer à l'assuré la somme de 106.790,92 EUR correspondant aux indemnités due (213.581,84 EUR) dont il faut retrancher la somme déjà payée (106.790,92 EUR).
Sur les dommages et intérêts réclamés par l'assuré
L'assuré oppose les moyens tirés de l'article 1240 du code civil et évoque pour cela les loyers qu'il aurait dû payer, le coût de l'expert qu'il aurait dû mandater pour faire avancer son dossier et les délais de réponse de SADA.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, selon les pièces versées aux débats, le cabinet EXA EXPERTISES écrit dans son courriel du 17 mai 2023, avoir été « missionné en tant qu'expert assuré par suite de cet évènement ». Sa présence est d'ailleurs confirmée par le rapport de situation daté du 27 mai concluant les travaux débutés le 13 avril 2023.
L'assuré ne peut donc soutenir qu'il a été tenu, en attente d'indemnisation, de recourir au cabinet EXA EXPERTISES afin de voir son dossier avancer. Le coût de cet expert ne peut donc, sans autre preuve, être valablement présenté comme résultant d'une nécessité afin de voir son dossier avancer.
Il en résulte que le lien de causalité entre le dommage allégué et le fait invoqué n'est pas établi.
Il suit que l'assuré échoue à faire valoir le coût de son expert comme une conséquences des délais de réponse de SADA, ni même comme un préjudice.
De plus, l'assuré soutient qu'il a « continué à payer un loyer jusqu'au 31 mai alors même que le local n'était plus exploitable et ce, dans l'unique but de procéder aux expertises qui n'ont finalement pas abouti ».
Cependant, les seules pièces apportées au soutien de cette allégation ne permettent pas d'établir que le paiement des loyers jusqu'au 31 mai 2023 résulterait de la seule attente des expertises et non du déroulement normal du bail, résilié à la suite du sinistre.
Il résulte de ce qui précède que l'assuré échoue à démontrer la réalité d'un préjudice et a fortiori la causalité entre une faute de SADA et un préjudice qu'il aurait subi.
Il suit que l'assuré est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
L'assuré demande le versement d'intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et oppose pour cela l'article 1231-6 du code civil.
Or, selon les pièces versées aux débats une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2023 par le conseil de l'assuré à SADA, pour demander la communication de l'intégralité du rapport FOCALYSE et la preuve du recours engagé à l'encontre de la société MATELEC.
Selon l'article 1231-6 du code civil l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, est de droit.
La mise en demeure invoquée par l'assuré au soutien de sa demande d'intérêts au taux légal n'étant pas produite, l'article 1231-6 du code civil est applicable à partir de l'assignation ayant saisi ce tribunal, soit à partir du 18 juin 2024.
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
SADA demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée pour la partie des condamnations qui excéderait la somme de 106.790,92 €, correspondant à l'indemnisation d'ores et déjà versée.
Elle allègue à cette fin que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire car l'assuré n'a plus d'activité et qu'il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas de réformation par la cour d'appel.
L'assuré réplique que cette demande doit être écartée car la radiation du registre du commerce ne signifie en rien l'insolvabilité et que la créance résulte d'un manquement de SADA que l'exécution provisoire vise justement à ne pas prolonger.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Or, considérant que l'exécution provisoire est parfaitement adaptée au cas de l'espèce, qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée pour le cas où un appel viendrait réformer sa décision et que le surplus restant à payer procède d'un dol cumulé avec une clause ill égale, la demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit est rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'assuré et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par SADA qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prononce la nullité pour dol de la quittance subrogative de règlement de sinistre signée par les parties le 12 juillet 2023,
Prononce la nullité pour illicéité de la pénalité de 50% a priori, sanctionnant l'inexactitude des déclarations relatives aux mesures de prévention incendie, édictée au chapitre V du titre 1 des conventions spéciales en page 15 des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties,
Condamne la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES à payer à la société PLUJAVAP une somme de 106.790,92 EUR à titre d'indemnisation du sinistre intervenu le 29 mars 2023, au titre du contrat d'assurance signé le 10 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
Condamne la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES à payer à la société PLUJAVAP la somme de 1.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Maintient le caractère de droit exécutoire à titre provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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